Rejet 1 avril 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25TL00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 1 avril 2025, N° 2304602 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… F… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2304602 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025 sous le n°25TL00819, M. F…, représenté par Me Belaiche, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de sa situation professionnelle et de la durée de sa présence sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. F…, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1949 est entré en France selon ses déclarations le 5 novembre 2005, au moyen d’un passeport revêtu d’un visa saisonnier et a sollicité un titre de séjour « salarié ». Par un arrêté du 3 novembre 2010, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un tel titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L’intéressé qui n’établit pas avoir exécuté cette mesure s’est vu délivrer de juin 2011 à mai 2017 plusieurs titres de séjour « étranger malade ». Par un arrêté du 5 décembre 2017, le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été définitivement confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille le 27 juin 2019. L’intéressé qui n’établit pas avoir exécuté cette mesure a sollicité, le 3 février 2022, son admission au séjour qui a été implicitement rejetée par le préfet du Gard. Par un arrêté du 4 mars 2024, le même préfet a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Par la présente requête, M. F… relève appel du jugement du 1er avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige du 4 mars 2024 a été signé par M. E… C…, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture du Gard, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 6 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible au juge comme aux parties, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture et de M. B… D…, sous-préfet d’Alès, notamment tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de mesures parmi lesquelles ne figurent pas celles litigieuses. Est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté la circonstance selon laquelle il ne vise, ni ne joint l’arrêté de délégation de signature. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ce moyen de légalité externe soulevé pour la première fois en appel, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise des éléments propres à la situation administrative et personnelle de M. F…. A ce titre, il est indiqué que l’appelant déclare être entré en France en 2003 muni d’un visa « saisonnier », qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement, qu’il est veuf, célibataire et sans enfant à charge, qu’il a exercé diverses activités professionnelles depuis son arrivée en France et qu’il ne justifie pas d’une réelle vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, le préfet du Gard, qui n’était pas tenu de viser toutes les circonstances de fait de la situation de l’intéressé n’a pas entaché la décision en cause d’un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, M. F… se prévaut de sa présence en France depuis 2005, de son âge, 75 ans à la date de l’arrêté en litige et de son intégration en France. Il produit notamment en ce sens au dossier, des bulletins de salaire en tant qu’ouvrier agricole saisonnier de novembre à décembre 2003, de novembre 2006 et de janvier à mars 2008, une demande d’autorisation de travail du 2 janvier 2010, une promesse d’embauche de la société « LE GEANT VERT » du 15 juillet 2021 pour un poste d’ouvrier agricole en contrat à durée indéterminée, des avis d’imposition pour les années 2011, 2013 et 2020, un contrat de location conclu le 13 novembre 2017 et une facture d’électricité d’août 2021. Dans ces circonstances, M. F… ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés. Par suite, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En quatrième lieu, portant sur la délivrance des catégories de carte de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelant justifie de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires lui permettant d’être admis exceptionnellement au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si l’intéressé se prévaut de sa présence en France depuis plus de vingt ans à la date de l’arrêté en cause, il était alors soit en situation irrégulière, soit titulaire de titres de séjour en raison de son état de santé. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. F… ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés. La circonstance que ses enfants, qui résident au Maroc, n’entretiennent avec lui aucune relation ne lui ouvre pas de droit particulier. Par ailleurs, M. F… n’établit pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 54 ans et où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales. Dans ces circonstances, et alors que l’intéressé à précédemment fait l’objet de deux mesures d’éloignement datées du 3 novembre 2010 et du 5 décembre 2017 qu’il n’établit pas avoir exécutées, le préfet du Gard n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F… et des conséquences sur celle-ci. Dans ces conditions et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, le préfet du Gard n’a pas entaché la décision en litige d’un défaut de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celle-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. F… a pu être entendu lors de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et faire valoir auprès de l’administration tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation, de sorte qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Par suite, le droit de l’intéressé d’être entendu par l’administration n’a pas été méconnu alors même qu’il n’aurait pu réitérer ses observations ou en présenter de nouvelles avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, résultant notamment des principes généraux du droit communautaire, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 8 et 9 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. F… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… F…, à Me Belaiche et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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