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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 25VE00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404931 du 20 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 et 23 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Cariou, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)d’annuler cet arrêté ;
3°)d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°)de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que le magistrat désigné n’était pas compétent pour statuer sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour ;
— le premier juge n’a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît son droit à être entendu ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est disproportionnée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans est disproportionnée et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 20024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A B, ressortissante angolaise née le 15 février 1977, entrée en France le 29 mars 2017, munie d’un visa de court séjour, a présenté le 24 novembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 7 août 2024 le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme A B relève appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l’article 73 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux, en vigueur à la date du jugement attaqué : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue des mêmes dispositions réglementaires, en vigueur à la date du jugement attaqué : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 922-2 de ce code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. () ».
4. D’une part, il résulte des dispositions précitées que Mme A B ayant été assignée à résidence par un arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 5 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a pu statuer, le 20 décembre 2024, par un même jugement sur les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français alors même que sa demande de titre de séjour a été présentée avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi du 26 janvier 2024 et que l’arrêté contesté n’y a pas fait référence. D’autre part, il n’est pas établi que le magistrat désigné aurait précisé lors de l’audience qu’il ne statuerait que sur l’obligation de quitter le territoire français et qu’il aurait demandé à la requérante de ne présenter des observations que sur cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, si Mme A B soutient que le magistrat désigné a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande de son conseil du 22 novembre 2023, ni qu’elle aurait sollicité son admission au séjour au titre de ces dispositions, ni que le préfet aurait examiné d’office la possibilité de régulariser sa situation sur ce fondement. Par suite, le magistrat désigné, qui n’était pas tenu de répondre à ce moyen inopérant, n’a pas entaché son jugement d’irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
6. En premier lieu, Mme A B reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et de la méconnaissance de son droit d’être entendue. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2, 3 et 10 du jugement attaqué.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. A l’appui de sa requête, Mme A B se prévaut notamment de l’ancienneté de sa présence en France et de celle de sa fille en France, des bons résultats scolaires de cette dernière, de son insertion à Blois, où elle a effectué du bénévolat, de son insertion professionnelle en qualité d’agent de service hospitalier de nuit à temps plein depuis plus de deux ans à la date de l’arrêté contesté ou encore de sa maîtrise de la langue française. Toutefois, entrée sur le territoire français munie d’un visa de court séjour, l’intéressée s’y est maintenue au-delà de la date d’expiration de son visa, en dépit des obligations de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet le 26 octobre 2020 et le 7 avril 2022, auxquelles elle ne justifie pas avoir déféré. Si sa fille née le 30 mars 2008 en Angola, est également présente sur le territoire français, aucun élément, notamment tiré de la scolarité de cette dernière, ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, où elle n’allègue pas être dépourvue d’attaches et où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Par ailleurs, son insertion professionnelle était récente à la date de l’arrêté contesté et les circonstances qu’elle maîtrise la langue française, qu’elle a exercé une activité bénévole entre décembre 2019 et mars 2020, ou encore qu’elle réside de manière stable à Blois depuis 2019 ne suffisent pas à établir l’existence de liens suffisants au sein de la société française. Ainsi, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de Mme A B, en dépit de la scolarisation de sa fille et du fait qu’elle exerce son activité professionnelle dans un métier en tension, par l’arrêté contesté, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, en estimant que l’admission au séjour de la requérante ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
10. En l’absence de tout élément s’opposant à ce que la vie familiale se poursuive hors de France, les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer l’enfant mineur de Mme A B de sa mère. Ainsi, elles ne portent pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A B aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elle ne peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner sa situation sur leur fondement de ces dispositions.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié à l’article L. 513-2 : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. () ».
13. Mme A B n’établit pas qu’elle serait exposée à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Angola. La demande d’asile présentée par l’intéressée a d’ailleurs été rejetée par une décision du 27 novembre 2019 de l’OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA du 25 septembre 2020. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
15. Mme A B fait valoir que sa situation familiale et professionnelle aurait dû amener le préfet à lui accorder un délai supérieur à trente jours. Toutefois, sa situation telle que précédemment décrite ne caractérise pas l’existence d’une circonstance particulière justifiant qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
17. Eu égard notamment à la durée de présence en France de l’intéressée, à ses conditions de séjour et, plus particulièrement, à la circonstance qu’elle a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, à l’absence de liens particuliers en France, à la possibilité de reconstituer la cellule familiale avec sa fille dans leur pays d’origine, ou encore au caractère récent de son insertion professionnelle, en assortissant l’obligation faite à Mme A B de quitter le territoire français d’une interdiction de retour de deux ans, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter conformément aux dispositions de de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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