Rejet 18 mars 2026
Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 mai 2026, n° 26PA02364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 mars 2026, N° 2601114 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n°2601114 du 18 mars 2026, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Moller, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler la décision contestée devant le tribunal ;
4°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui ouvrir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en lui proposant un hébergement dans le délai de trois jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de l’octroyer rétroactivement l’allocation des demandeurs d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il est entaché d’une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a méconnu l’article R.551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle résulte d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L.522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise, née le 13 mai 1991, interjette appel du jugement du 18 mars 2026 par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 8 janvier 2026 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme B…, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la régularité du jugement :
3. Mme B…, qui soutient n’avoir pas été informée des modalités de refus et de réouverture des conditions matérielles d’accueil selon les modalités prévues par l’article R.551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, fait valoir que la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil n’a pas répondu à ce moyen et a ainsi entaché son jugement d’une omission à statuer en ne se prononçant pas sur le moyen tiré de la méconnaissance de cet article. Il résulte cependant des termes du jugement attaqué que la magistrate désignée a expressément répondu à ce moyen au paragraphe 12, estimant qu’au vu des éléments du dossier, Mme B… n’avait pas été privée d’une garantie. De même, la magistrate désignée s’est prononcée, en l’écartant, au paragraphe 14 de son jugement sur le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Ainsi le moyen tiré de l’omission à statuer doit être ainsi écarté.
Sur la légalité de la décision contestée :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
5. Mme B… reprend en appel, avec une argumentation analogue à celle développée en première instance, les moyens tirés, du vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article R.551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation, de l’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l’enfant. La requérante n’apporte ainsi aucun élément, de fait ou de droit, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause la motivation retenue par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 4 à 15 du jugement attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
La présidente assesseure de la 8ème chambre B,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mali ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Notification ·
- Application
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Conduite sans permis ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Document d'identité ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Nuisances sonores ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Fait générateur ·
- Juge
- Département ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Assurance maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bicyclette ·
- Public ·
- Causalité ·
- Préjudice
- Urbanisme ·
- Modification ·
- Métropole ·
- Zone urbaine ·
- Objectif ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urbanisation ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Algérie ·
- Demande
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Introduction de l'instance ·
- Intérêt à agir ·
- Lotissements ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Litige ·
- Maire ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Haïti ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Cessation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Cameroun ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Charge publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Champagne ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.