Article R551-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article D551-22
Article R552-1
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions+500

1Tribunal administratif de Nantes, 2 novembre 2022, n° 2213032Rejet

[…] sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; […] en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] qu'il n'est pas davantage établi qu'une information préalable relative aux modalités de refus des conditions matérielles d'accueil lui a été donnée au guichet unique dans une langue qu'il comprend conformément aux dispositions de l'article R. 551-23 du même code ; […] O R D O N N E :

 Lire la suite…

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, […] L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».

 Lire la suite…

[…] — elle est insuffisamment motivée ; — elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour l'OFII d'établir la tenue de l'entretien préalable prévu par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — elle méconnaît les articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; — elle procède à une inexacte application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il s'est bien présenté dans le délai de 90 jours, a été convoqué dans ce délai mais que son entretien a été reporté par l'OFII, le retard étant donc imputable à l'administration ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).