Article R551-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article D551-22Article R552-1
Entrée en vigueur le 12 juin 2026

NOTA

Conformément au cinquième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 12 juin 2026. Elles sont applicables aux personnes hébergées dans les lieux mentionnés à l'article L. 552-1 à cette date.

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Nantes, 2 novembre 2022, n° 2213032Rejet

[…] sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; […] en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] qu'il n'est pas davantage établi qu'une information préalable relative aux modalités de refus des conditions matérielles d'accueil lui a été donnée au guichet unique dans une langue qu'il comprend conformément aux dispositions de l'article R. 551-23 du même code ; […] O R D O N N E :

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[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, […] L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».

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[…] — elle est insuffisamment motivée ; — elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour l'OFII d'établir la tenue de l'entretien préalable prévu par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — elle méconnaît les articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; — elle procède à une inexacte application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il s'est bien présenté dans le délai de 90 jours, a été convoqué dans ce délai mais que son entretien a été reporté par l'OFII, le retard étant donc imputable à l'administration ;

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