Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
[…] sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; […] en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] qu'il n'est pas davantage établi qu'une information préalable relative aux modalités de refus des conditions matérielles d'accueil lui a été donnée au guichet unique dans une langue qu'il comprend conformément aux dispositions de l'article R. 551-23 du même code ; […] O R D O N N E :
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, […] L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
[…] — elle est insuffisamment motivée ; — elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour l'OFII d'établir la tenue de l'entretien préalable prévu par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — elle méconnaît les articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; — elle procède à une inexacte application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il s'est bien présenté dans le délai de 90 jours, a été convoqué dans ce délai mais que son entretien a été reporté par l'OFII, le retard étant donc imputable à l'administration ;