Entrée en vigueur le 12 juin 2026
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 11
Outre le cas, mentionné au 2° de l'article L. 551-16 et à l'article R. 551-21, du demandeur qui quitte le lieu d'hébergement, qui peut constituer un manquement grave au règlement, mentionné au 3° de l'article R. 552-2, de ce lieu, justifiant qu'il soit mis fin aux conditions matérielles d'accueil dans les conditions prévues par ces dispositions, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, en cas de tout autre manquement grave ou répété au même règlement ou de comportement violent ou menaçant du demandeur dans ce lieu, retirer, partiellement ou totalement, les conditions matérielles d'accueil.
Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale les cas mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par les articles L. 552-5 et R. 552-6.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononce par une décision prenant en compte la situation individuelle du demandeur, motivée dans les conditions prévues aux articles L. 211-5 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 à L. 122-2 du même code.
[…] sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; […] en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] qu'il n'est pas davantage établi qu'une information préalable relative aux modalités de refus des conditions matérielles d'accueil lui a été donnée au guichet unique dans une langue qu'il comprend conformément aux dispositions de l'article R. 551-23 du même code ; […] O R D O N N E :
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, […] L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
[…] — elle est insuffisamment motivée ; — elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour l'OFII d'établir la tenue de l'entretien préalable prévu par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — elle méconnaît les articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; — elle procède à une inexacte application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il s'est bien présenté dans le délai de 90 jours, a été convoqué dans ce délai mais que son entretien a été reporté par l'OFII, le retard étant donc imputable à l'administration ;