Rejet 10 octobre 2024
Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 juin 2025, n° 24BX02959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 octobre 2024, N° 2301591 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301591 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et des pièces, enregistrée le 13 décembre 2024, 6, 12 et 14 mai 2025, Mme A, représentée par Me Elissalde, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 10 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 du préfet de la Guadeloupe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté en litige en litige méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/003597 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante dominicaine, née le 6 mars 1992, déclare être entrée en France pour la dernière fois le 25 juin 2019. Le 31 janvier 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. L’intéressée relève appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
4. L’intéressée reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au soutien duquel elle persiste à soutenir que le père de son fils né le 13 juillet 2016, ressortissant français, contribue à l’éducation et à l’entretien de ce dernier. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, ainsi que l’ont justement estimé les premiers juges, que le père contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant alors qu’il ne ressort en outre d’aucune pièce du dossier qu’il résiderait avec l’enfant. Si l’intéressée produit en appel une nouvelle attestation du père, au demeurant non datée et rédigée en des termes peu circonstanciés, cet élément n’est pas davantage de nature à justifier de la contribution effective du père à l’éducation et l’entretien de son fils. Dès lors, et en l’absence de tout élément établissant une telle contribution à la date de l’arrêté en litige, le droit au séjour de Mme A doit s’apprécier, en application des dispositions précitées de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de son enfant français. Toutefois, à cet égard, Mme A ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière, ni d’aucun lien personnel ou familial en France. En l’absence d’élément permettant de retenir la réalité de liens affectifs de l’enfant avec son père, Mme A ne justifie pas davantage qu’elle ne pourrait reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine. Si elle produit en appel les certificats de scolarité de son fils pour les années scolaires 2021/2022 et 2024/2025 ainsi que son acte de naissance, elle n’établit ni même n’allègue que son enfant ne pourrait poursuivre sa scolarité en République dominicaine. Dans ces conditions, dès lors que l’arrêté n’a pas pour effet de séparer l’enfant de sa mère, l’arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A, ni à l’intérêt supérieur de son enfant français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction, celles tendant au paiement des entiers dépens de l’instance, laquelle n’en comporte au demeurant aucun, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 10 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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