Rejet 26 mars 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 25MA00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 mars 2025, N° 2500019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par une ordonnance n° 2500019 du 26 mars 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A…, représenté par Me Zouatcham, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 26 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et de lui délivrer un document provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir pendant la durée de l’instruction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité capverdienne, relève appel de l’ordonnance par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 4 octobre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
Aux termes du dernier alinéa du même article : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
Pour rejeter sa demande de première instance, la présidente de la 3ème chambre a jugé que la demande de M. A… était tardive et donc manifestement irrecevable. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 4 octobre 2024 a été notifié au requérant le 14 octobre 2024, comme il l’indique lui-même en p. 4 de sa requête d’appel. Dans ces conditions, la demande de première instance, enregistrée le 2 janvier 2025, était tardive et donc manifestement irrecevable. A cet égard, le formulaire de dépôt de demande d’aide juridictionnelle produit en première instance, daté du 6 novembre 2024, incomplet et qui ne comporte aucune précision sur la nature de l’affaire, ne permet pas d’établir que le requérant a effectivement déposé une demande d’aide juridictionnelle pour demander l’annulation de l’arrêté litigieux du 4 octobre 2024.
Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à se plaindre de ce que la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… doit être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 9 avril 2026
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