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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 mars 2026, n° 26PA00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 décembre 2025, N° 2501192 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 26 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Par un jugement n° 2501192 du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Vitel, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501192 du tribunal administratif de Montreuil en date du 16 décembre 2025 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 26 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 27 décembre 1976 et déclarant être entré en France le 20 avril 2014, relève appel du jugement en date du 16 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, l’article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "traitement d’antécédents judiciaires”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. ». Aux termes de l’article 230-6 de ce code, ce traitement a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ».
4. L’article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
5. Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
6. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 5 peuvent les consulter.
7. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent, qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
8. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes des décisions attaquées, que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, pour considérer que la présence en France de M. A… constituait une menace à l’ordre public, sur la circonstance qu’il a été condamné le 20 mai 2022 à une peine d’un mois et quinze jours d’emprisonnement avec sursis pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs par le tribunal correctionnel de Paris et qu’il est défavorablement connu des services de police, pour des faits de vol en réunion le 14 juillet 2024, de vol aggravé par deux circonstances les 30 juin 2024, 26 août 2021, 10 juillet 2020, 10 juillet 2018 et le 25 janvier 2015, de violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité le 28 octobre 2023, de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs le 1er septembre 2023, de recel provenant d’un vol le 8 juillet 2022 et de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par une personne soupçonnée de crime ou délit et vol aggravé par deux circonstances le 26 janvier 2015. S’il ne ressort pas des pièces du dossier, comme le soutient M. A…, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, avant d’édicter les décisions contestées, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, il ne ressort pas de ces pièces, que les données utilisées auraient dû être effacées ou auraient fait l’objet d’une mention particulière, notamment à la suite d’une décision de non-lieu, de classement sans suite, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Par suite, le vice de procédure ainsi invoqué n’a ni privé M. A… d’une garantie, ni eu d’incidence sur le sens des décisions prises, et il doit ainsi être écarté.
11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il représentait une menace pour l’ordre public eu égard à la condamnation du 20 mai 2022 et aux multiples signalements dont il a fait l’objet, qui traduisent une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence :
12. En premier lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision contestée.
14. En troisième lieu, aux termes du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « / (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays / (…) / ».
15. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 13 décembre 2023, qui indique que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il pourrait voyager sans risque pour sa santé. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint de la maladie de Crohn et qu’il suit un traitement à base de Vedolizumab, commercialisé sous le nom B… par le laboratoire Takeda. Il ressort des observations de l’Office du 30 juillet 2025, produites en première instance, que selon la base de données MedCoi, le Vedolizumab est disponible en Algérie. En outre, à la date de la décision contestée, M. A… bénéficiait d’un traitement à base d’Ustékunimab, également disponible en Algérie selon cette même base de données. Ainsi, et alors que M. A… ne démontre pas, par ses seules allégations non étayées relatives au prix de son traitement en France et en Algérie, être dans l’impossibilité effective de bénéficier d’un tel traitement, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
17. Si M. A… se prévaut d’une présence en France depuis 2014, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant à charge, et n’est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. En outre, M. A… n’établit aucune insertion professionnelle particulière par la seule production d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel signé le 1er octobre 2023. Eu égard à ce qui a été dit au point 11, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale aux regards des buts en vue desquels il a édicté cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10, 15 et 17 que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire :
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 et 17 que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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