Rejet 14 juin 2024
Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 juil. 2025, n° 24DA01948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 juin 2024, N° 2303984 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303984 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord en date du 9 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1985 modifié annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en tant qu’elle ne constitue pas une charge pour la société française ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoqué par voie d’exception, de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— la décision fixant le pays de renvoi illégale en raison de l’illégalité, invoqué par voie d’exception, de la décision portant refus de séjour.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 8 octobre 1996, est entrée en France le 22 septembre 2018, sous couvert d’un visa « étudiant ». Elle a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » renouvelé jusqu’au 17 décembre 2021. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 14 juin 2024, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, en l’absence de tout élément nouveau en appel, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2, 3, 9, 13 et 15 de son jugement, les moyens tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de l’absence d’examen particulier par le préfet de la situation de la requérante et de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par celle portant refus de titre de séjour des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
4. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants () reçoivent, sur présentation soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « ».
5. En l’espèce, pour refuser la demande de renouvellement du certificat de résidence « étudiant » de Mme B, le préfet du Nord s’est uniquement fondé sur l’absence de caractère cohérent, réel et sérieux du parcours académique de l’intéressée et non sur sa situation financière. Par suite, la requérante ne peut utilement faire valoir qu’elle dispose de ressources et qu’elle ne constitue pas une charge pour la société française.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire et sans enfant à charge. Si après son entrée en France en septembre 2018 sous couvert d’un visa « étudiant », elle a bénéficié jusqu’en décembre 2021 d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant », un tel titre de séjour ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l’intéressée serait isolée en Algérie où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans et où réside son père, ni qu’elle ne serait pas en mesure d’y bénéficier d’un traitement médical adéquat eu égard aux troubles anxio-dépressifs dont elle souffre. Dans ces circonstances, quand bien même la mère de Mme B est titulaire d’un certificat de résidence afin de lui permettre d’accompagner son fils mineur durant le temps des soins médicaux dont celui-ci doit bénéficier, le frère majeur de la requérante dispose d’un titre de séjour « étudiant » et que celle-ci a pu occuper des emplois dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus à temps partiel, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et en absence de tout autre élément, le préfet n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décision sur la situation personnelle de Mme B.
7. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme B n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
8. En cinquième lieu, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale bilatérale prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
9. Eu égard à sa situation personnelle et familiale telle qu’elle est décrite au point 6, Mme B ne peut prétendre au bénéfice d’un certificat de résidence de plein droit sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le préfet du Nord a dès lors pu décider son éloignement sans méconnaitre le droit au séjour prévu par ces stipulations.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 28 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Signé : Bénédicte Gozé
N°24DA01948
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