Rejet 26 octobre 2022
Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4 avr. 2024, n° 23TL01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 octobre 2022, N° 2205536 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2205536 du 26 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse le 3 juin 2023, M. C D, représenté par Me Abdouloussen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 22 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contenues dans l’arrêté sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il pouvait prétendre à l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait, de droit et d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 611-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur de fait et de droit ainsi que d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace pour l’ordre public et de risque de fuite ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et est disproportionnée tant dans son principe que dans son quantum.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 19 avril 2023 le bureau d’aide juridictionnelle a prononcé la caducité de la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. D.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. D, ressortissant marocain né le 6 décembre 2002 à Fès (Maroc), qui est entré sur le territoire national en 2019 selon ses déclarations et a été pris en charge par le service des mineurs non accompagnés à compter du 10 septembre 2019, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti sa décision d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. D relève appel du jugement du 26 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée à l’encontre de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, précise la situation administrative et le parcours du requérant, notamment les circonstances qu’il n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de sa situation sur le territoire national, étant notamment démuni de tout document lui permettant de justifier de son identité, que s’il a sollicité un titre de séjour en qualité de jeune majeur le 10 décembre 2020, il n’a pas produit d’élément permettant de justifier du suivi d’une formation depuis au moins six mois ni aucun contrat de travail, de sorte que sa demande a été classée sans suite en raison de son incomplétude et qu’il ne s’est jamais manifesté auprès des services préfectoraux depuis l’expiration de son récépissé de demande de titre de séjour le 9 juin 2021. La décision ajoute qu’il ressort du fichier automatisé des empreintes digitales que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé les 12 février et 17 mars 2021 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. D soutient être entré sur le territoire national en avril 2019 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 3 avril au 17 mai 2019, il ressort toutefois des pièces produites, notamment du rapport de situation établi le 26 novembre 2020 concernant sa demande de titre de séjour, qu’il ne s’est rendu en France qu’en septembre 2019 et a été accueilli par le service d’accueil d’urgence le 3 septembre 2019. Il ne peut dès lors sérieusement soutenir qu’il serait entré en France de manière régulière en avril 2019, étant relevé qu’il a déclaré être entré dès 2018 lors de son audition par les services de police. S’il expose ensuite qu’il n’a jamais eu connaissance de ce que sa demande de titre de séjour aurait fait l’objet d’un classement sans suite, il ne conteste pas n’avoir effectué aucune démarche auprès des services préfectoraux à l’expiration de son récépissé le 9 juin 2021. En outre, si M. D se prévaut de la présence en France de sa sœur depuis une date non précisée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait des relations avec celle-ci qui réside à Tourcoing sous couvert d’une carte temporaire de séjour. S’il se prévaut ensuite de la circonstance qu’il vivrait en concubinage avec une ressortissante française et serait hébergé par la mère de celle-ci, il se borne à produire des attestations établies les 15 et les 25 mai 2023 alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition par les services de police du 22 octobre 2022 à la suite de son interpellation, qu’il a indiqué être célibataire sans enfant à charge. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. D doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/ () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;/ () ".
6. M. D soutient que le préfet des Pyrénées-Orientales a considéré à tort, pour l’obliger à quitter le territoire français, que son comportement constituait une menace pour l’ordre public en raison de son inscription au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits commis les 12 février 2021 et 17 mars 2021 d’acquisition et détention non autorisées de stupéfiants alors qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales, ni de condamnation à ce titre. Toutefois, ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est également fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ainsi qu’il a été exposé au point 4. Il résulte de l’instruction que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, à supposer même établie la circonstance que la présence de M. D ne constituait pas une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision en ce qu’elle a retenu que le comportement de l’intéressé constituerait une menace à l’ordre public doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. Un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
9. Il ressort des pièces du dossier que si M. D a été placé sous la protection de l’aide sociale à l’enfance depuis le 10 septembre 2019 et a bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 10 décembre 2020 au 9 juin 2021 dans l’attente de la régularisation de son dossier, il n’a fourni aucun élément complémentaire permettant de justifier du suivi d’une formation depuis au moins six mois au sens des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a dès lors été classée sans suite comme étant incomplète par l’administration. S’il soutient être présent sur le territoire depuis avril 2019 et disposer de l’essentiel de ses attaches et centres d’intérêt sur ce territoire, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il aurait tissé, en France, des liens d’une ancienneté, stabilité et intensité particulières au sens des dispositions citées au point 7 et au regard des éléments exposés au point 4. De plus, il ne conteste pas avoir conservé des liens familiaux dans son pays d’origine où résident toujours ses parents ainsi que son frère et sa sœur. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
11. M. D ne peut utilement soutenir que la décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 611-1 et L. 435-3 du code précité dès lors que ces dernières ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. De plus, ainsi qu’il a été précédemment exposé, la demande de titre de séjour présentée par le requérant le 10 décembre 2020 a été classée sans suite au regard de son caractère incomplet.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. La décision, qui vise l’article L. 721-4 du code précité, mentionne que M. D ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et n’établit pas, par ses propos, que sa vie serait en danger ou qu’il serait réellement menacé s’il retournait au Maroc, pays qu’il a déclaré avoir quitté pour des raisons économiques. Elle est par suite suffisamment motivée. Les motifs qui la fondent ne révèlent aucun défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
14. En premier lieu, la décision qui a été prise au visa des articles L. 612-2 1° et 3° et L. 612-3 1°, 4° et 8° du code précité et énonce les motifs qui la fondent, est suffisamment motivée.
15. En second lieu, si M. D soutient que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace pour l’ordre public et de risque de fuite, il est cependant constant qu’il n’a pas été en mesure de présenter de document de voyage en cours de validité avant l’édiction de la décision contestée, s’étant borné à produire la copie de son passeport, ni de domiciliation fixe et stable, et a déclaré s’opposer à son retour dans son pays d’origine. Pour ces seuls motifs, le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français en litige est établi. Cette circonstance était de nature à justifier le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Dès lors, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ayant été confirmée, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans n’est pas privée de base légale.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
18. La décision prise à l’encontre de M. D sur le fondement de ces dispositions, énonce que l’intéressé ne présente aucun billet de transport justifiant de son retour au Maroc à court ou moyen terme, qu’il se maintient en situation irrégulière en France et ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement dans l’espace Schengen en ayant uniquement déposé une demande de titre de séjour incomplète le 10 décembre 2020, qu’il ne justifie d’aucune attache réelle sur le territoire français et n’apparaît nullement inséré socialement en France, qu’en tout état de cause il ne démontre pas ne plus disposer de liens personnels au Maroc où résideraient ses parents, son frère et sa sœur, et que son comportement représente un trouble à l’ordre public. Le moyen tiré de son défaut de motivation doit dès lors être écarté.
19. En dernier lieu, au regard des faits qui viennent d’être exposés et en l’absence de motif humanitaire de nature à justifier qu’aucune interdiction de retour ne soit prononcée à son encontre, l’ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, qui n’est pas en l’espèce disproportionnée. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doit dès lors être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 4 avril 2024.
La présidente-assesseure de la 2ème chambre,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°23TL01298
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