Rejet 20 janvier 2026
Désistement 20 janvier 2026
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 31 mars 2026, n° 26PA01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 janvier 2026, N° 2529782 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
12 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par une ordonnance n° 2529782 du 20 janvier 2026, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée 26 février 2026, M. A…, représenté par Me Louis Jeune, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance du 20 janvier 2026 du président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2025 du préfet de police.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. M. A…, ressortissant malien, né le 20 novembre 1991 à Lany (Mali), et entré en France en 2018 selon ses déclarations, a été placé en retenue le 11 octobre 2025 aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 12 octobre 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
M. A… relève appel de l’ordonnance du 20 janvier 2026 par lequel le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité d’une décision portant refus de délai de départ volontaire :
3. Si M. A… demande l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police ne lui a pas refusé l’octroi d’un tel délai. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation d’une décision inexistante sont irrecevables. Au surplus, à supposer même qu’il ait entendu soutenir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il n’assortit son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation d’aucune précision permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2025 :
4. M. A… reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une insuffisance de motivation, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
5. Au demeurant, aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article
R. 811-13 du même code : « La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. La requête dont M. A… a saisi la Cour se borne à reproduire intégralement et exclusivement l’exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire de première instance, dont elle ne diffère que par son intitulé, par une référence à la décision rendue par le tribunal administratif dans l’exposé des faits et une demande d’annulation de ce jugement dans l’exposé final des conclusions. Il s’ensuit que cette requête ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées et devrait également, pour ce seul motif, être rejetée comme irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et au demeurant irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
7. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) »
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dénuée de fondement, et au demeurant irrecevable. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 mars 2026
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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