Rejet 28 avril 2025
Rejet 7 juillet 2025
Rejet 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 5 janv. 2026, n° 25LY01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01658 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 avril 2025, N° 2410139 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les titres de perception émis à son encontre par la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement de trop perçus d’aides accordées au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et de prononcer la décharge des sommes concernées.
Par une ordonnance n° 2411152 du 20 décembre 2024, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis le dossier de sa demande au tribunal administratif de Grenoble.
Par une ordonnance n° 2410139 du 28 avril 2025 le président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Bidault, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2410139 du 28 avril 2025 du président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les titres de perception litigieux et de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes en cause ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande d’aides au titre du fonds de solidarité pour les mois concernés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à venir ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’ordonnance litigieuse méconnait les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative dans la mesure où elle ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur ;
– sa demande ne se bornait pas à exposer sa situation financière mais établissait son éligibilité au fonds de solidarité et ne pouvait dès lors être rejetée comme ne comportant que des moyens inopérants ;
– sa situation financière permettait au tribunal d’apprécier la proportionnalité de la décision de retrait des aides de l’administration et ne pouvait pas être regardée comme étant sans incidence sur la légalité des titres contestés ;
– les titres de perception litigieux ne sont pas suffisamment motivés, ne sont pas signés et sont entachés du fait de l’incompétence des signataires de ces décisions ;
– ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation, la société Start Auto étant parfaitement éligible au fonds de solidarité et la crise ayant entraîné une baisse significative de son chiffre d’affaires ;
– le remboursement de la somme de 26 096 euros est matériellement impossible.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
– le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. (…) »
2. M. A… B… a entendu contester devant le tribunal administratif de Lyon des titres de perception lui demandant le remboursement d’aides versées, au titre des mois de mars à juin 2020, d’octobre à décembre 2020 et d’avril à septembre 2021, dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 régi par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Sa demande a été transmise au tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande par l’ordonnance n° 2410139 du 28 avril 2025 dont il fait régulièrement appel.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Si l’article R. 741-7 du code de justice administrative dispose, concernant les jugements : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. », l’article R. 742-5 du même code, concernant les ordonnances, dispose : « La minute de l’ordonnance est signée du seul magistrat qui l’a rendue. » Dès lors, le moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté comme inopérant et, comme il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute de l’ordonnance attaquée comporte la signature du président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble, celui tiré de ce que cette ordonnance serait irrégulière faute de signature manuscrite doit être écartée comme manquant en fait.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B…, qui n’était alors pas représenté par un avocat, s’est borné à faire valoir dans sa demande adressée au tribunal administratif de Lyon le 8 novembre 2024 que les aides perçues dans le cadre du fonds de solidarité ont été essentielles pour répondre à ses besoins durant la crise sanitaire et que sa situation financière ne lui permettait pas de procéder à leur remboursement intégral. Ce moyen étant sans incidence sur la légalité des titres de perception litigieux, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort qu’il a été écarté comme inopérant par le président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble. En supposant même qu’il ait également entendu contester le bien fondé des titres de perception litigieux dans ses mémoires ultérieurs, en indiquant que ses demandes d’aide au titre du fonds de solidarité « ont était contrôler par quelqu’un avant d’être validé » et que « tous les chiffres annoncés sont vérifiable », ces moyens n’étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’ordonnance litigieuse serait irrégulière au motif que sa demande n’était pas au nombre des requêtes sur lesquelles un président de formation de jugement peut statuer par ordonnance sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En tout état de cause, aux termes de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / (…) / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. »
6. Bien que M. B… ait accusé réception le 2 décembre 2024 sur l’application télérecours citoyens d’une mise en demeure de régulariser sa demande par la production dans un délai de quinze jours de la décision de l’administration statuant sur sa réclamation ou, à défaut, par la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date de son dépôt auprès de l’administration, il n’a pas justifié de l’existence d’une telle réclamation en produisant seulement la copie d’une mise en demeure de payer en date du 28 décembre 2024. Dès lors, sa demande était manifestement irrecevable et elle devait être rejetée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée le président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement infondée. Dès lors, elle peut être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée à la direction régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 5 janvier 2026
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aménagement commercial ·
- Commune ·
- Commission nationale ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception
- Franche-comté ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Assurance maladie ·
- Future ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Débours
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Titre ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Sérieux ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Hospitalisation ·
- Droit public ·
- Droit privé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Appel ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Notification ·
- Révision
- Paternité ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Reconnaissance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Père ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut de motivation ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Musée ·
- École ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commune ·
- Propos ·
- Maire ·
- Exclusion ·
- Procédure disciplinaire
Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.