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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 avr. 2025, n° 24LY03184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 septembre 2024, N° 2301509 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B, représenté par la SCP W. Hillairaud et A. Jauvat a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301509 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B demande la révision du jugement prononcé et la délivrance d’un certificat de résidence algérien pour conjoint de Française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « () les appels () doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». L’article R. 751-5 du même code dispose : « () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel, et sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
3.La requête de M. B, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat par les dispositions précitées de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat, alors que la notification du jugement attaqué, qu’il a réceptionnée le 23 septembre 2024, mentionnait l’obligation de ce ministère en cause d’appel. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Allier.
Fait à Lyon, le 18 avril 2025.
Le président
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
mk
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