Rejet 3 juin 2025
Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 25TL01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 juin 2025, N° 2403719 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2403719 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025 sous le n°25TL01333, M. B…, représenté par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence avec mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal n’a pas statué sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la qualification erronée de l’intéressé comme représentant une menace à l’ordre public ;
- le tribunal a fondé, à tort, sa décision en utilisant des données figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait le principe du contradictoire et est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait le principe du contradictoire et est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait le principe du contradictoire et est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est placé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien, né le 3 mars 2000, déclare être entré pour la dernière fois en France le 15 février 2020, il a sollicité en dernier lieu la délivrance d’un certificat de résidence, d’une part, le 7 mars 2022 en qualité de parent d’enfant français titre de séjour et d’autre part, le 21 mars 2022 au titre de l’admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale et de sa situation professionnelle. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, s’il entend soutenir que le tribunal administratif n’a pas répondu au moyen tiré de l’erreur d’appréciation concernant la menace qu’il représente à l’ordre public, il ressort des termes du jugement du 3 juin 2025 et particulièrement des points 6 et 11 que les premiers juges ont effectivement statué sur ce moyen. Dès lors que le tribunal n’a pas omis d’y répondre, le moyen relevant du défaut de régularité du jugement doit être écarté.
En second lieu, si M. B… entend soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en prenant en compte des éléments contenus au fichier du traitement des antécédents judiciaires bien que le préfet ne se soit fondé que sur les condamnations pénales de l’intéressé pour caractériser la menace qu’il représente pour l’ordre public, ce moyen, à le supposer soulevé au titre de la régularité du jugement attaqué, ne se rapporte pas à la régularité de celui-ci mais à son bien-fondé, et relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
La décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence à M. B… ayant été prise à la suite de sa demande, les dispositions citées au point précédent ne peuvent être utilement invoquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122- 1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision litigieuse vise les textes dont il a été fait application et notamment le 4) et le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le préfet précise les éléments de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. B… et retrace les conditions de son entrée et séjour en France. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration
Il ne ressort en outre d’aucune des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a précisé les éléments propres à la situation de l’appelant, n’aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de cette situation avant de refuser son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. B… ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) 4. au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résident en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France pour la dernière fois le 15 février 2020 alors qu’il était interdit de retour sur le territoire français pour deux ans depuis un premier arrêté préfectoral du 25 novembre 2019. Dans le cadre de sa dernière demande de carte de résident, présentée en mars 2022, l’intéressé s’est notamment prévalu de sa qualité de parent d’un enfant français, né le 20 octobre 2021. Pour refuser de faire droit à sa demande, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le fait que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public. Or, comme l’ont à bon droit relevé les premiers juges, dans le point 5 du jugement, le préfet peut refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article précité en cas de menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que l’appelant a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 26 août 2019 à une peine de 8 mois d’emprisonnement dont 4 avec sursis pour des faits d’offre ou cession et détention non autorisée de stupéfiants, le 6 janvier 2021 à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et le 20 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse à 600 euros d’amende assortie d’une interdiction de conduite un véhicule pendant 6 mois et obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Si M. B… fait valoir que ces condamnations sont anciennes et que la nature et le quantum des condamnations sont faibles, au regard de la diversité, la récurrence et du fait que sa dernière condamnation date seulement de deux ans à la date de l’édiction de l’arrêté du 22 mai 2024, le préfet n’a pas méconnu l’article précité en estimant que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. Dès lors, en refusant d’accorder le titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M B… est entré sur le territoire français pour la dernière fois en 2020 alors qu’il était interdit de retour sur le territoire et que sa première entrée sur le territoire date de 2017 ; dès lors, il ne peut se prévaloir d’une ancienneté significative en France. De plus, il est constant que l’intéressé est père d’un enfant mineur de nationalité française, que toutefois, il n’établit pas plus en appel qu’en première instance participer à son entretien et son éducation. Ainsi, bien qu’il produise à l’appui de sa requête des photos avec son fils, des tickets de caisse et factures de pharmacie datant de 2021 et 2022, ces pièces ne permettent pas plus d’établir l’existence de liens intenses et réguliers avec son fils. Au surplus, comme l’ont à bon droit relevé les premiers juges, son ex-compagne et mère de son fils, Mme E… F…, a déclaré au commissariat de Tournefeuille que l’intéressé ne s’occupait pas effectivement de leur fils. Par ailleurs, au titre de son insertion professionnelle, M. B… produit une proposition d’emploi rédigée par une agence d’intérim en date du 6 mai 2025, ainsi que des captures d’écran pour justifier de son activité en qualité de livreur pour Uber Eats. De plus, l’appelant souligne que deux de ses frères résident régulièrement en France et qu’il entretient une relation conjugale avec Mme C… D…, que toutefois ces circonstances ne suffisent pas à lui conférer un droit au séjour, alors qu’au demeurant ses parents et une partie de sa fratrie vivent en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a pu légalement refuser d’admettre au séjour M. B… sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 7 décembre 1968. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Ainsi qu’il a été dit au point précédent de la présente décision, les éléments produits par M. B… ne démontrent pas qu’il entretient un lien affectif ancien et stable avec son enfant, ni qu’il ne participe, de façon significative et régulière, à son éducation et entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l’article 6 de l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, ces dispositions désormais reprises à l’article L. 121-1 de ce code, qui imposent de façon générale le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, sont inopérantes à l’encontre de la décision contestée dès lors que les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, dès lors que la décision faisant obligation à l’appelant de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé ainsi qu’il a été dit au point 8 de la présente décision, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges et rappelés au point 13 de la décision à intervenir, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, comme relevé au point 8 de la présente décision, le préfet a visé les textes dont il a fait application et a précisé les éléments de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. B…. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
En second lieu, s’il entend soutenir que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle du fait que l’arrêté en litige ne mentionne pas directement un pays de renvoi, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet a entendu renvoyer l’intéressé dans son pays de nationalité ou dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision octroyant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l’article 6 de l’ordonnance du 23 octobre 2015 relatives aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, ces dispositions désormais reprises à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, sont inopérantes à l’encontre de la décision contestée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde ce délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l’étranger n’a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel de la situation de la requérante avant de fixer à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. B….
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai accordé à M. B… pour son départ volontaire du territoire français, alors que cette autorité a précisé, dans la décision attaquée, que l’intéressé ne faisait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, M. B… se borne à soutenir que les éléments du dossier justifient qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en limitant à trente jours ledit délai, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 11 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut de motivation ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aménagement commercial ·
- Commune ·
- Commission nationale ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception
- Franche-comté ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Assurance maladie ·
- Future ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Débours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Titre ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Sérieux ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Musée ·
- École ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commune ·
- Propos ·
- Maire ·
- Exclusion ·
- Procédure disciplinaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Appel ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Notification ·
- Révision
- Paternité ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Reconnaissance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Père ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Solidarité ·
- Ordonnance ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Délai ·
- Titre ·
- Comptable ·
- Demande
- Veuve ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.