Annulation 26 avril 2024
Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 24NT02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 avril 2024, N° 2310880, 2310881, 2310882, 2310884 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396035 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Téhéran (Iran) opposant un refus à sa demande de visa d’entrée en France en vue d’y déposer une demande d’asile.
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Téhéran (Iran) opposant un refus à sa demande de visa d’entrée en France en vue d’y déposer une demande d’asile.
Par un jugement n° 2310880, 2310881, 2310882, 2310884 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes, après avoir joint ces deux demandes à d’autres demandes, a notamment rejetées les demandes respectivement présentées par Mme B… C… et M. A… C….
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juin 2024, le 22 novembre 2024 et le 18 avril 2025 Mme B… C… et M. A… C…, représentés par Me Semino, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2024 en tant qu’il a rejeté leurs demandes respectives ;
2°) d’annuler les décisions contestées ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur délivrer un visa de long séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
-
leur situation n’a pas fait l’objet d’un examen complet et approfondi ;
-
ils ont été privés du droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
les refus de visa qui leur sont opposés sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
ces refus méconnaissent le principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2025 et le 27 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les observations de Me Semino représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… et M. A… C…, ressortissants afghans, nés respectivement le 22 juin 2002 et le 24 avril 2001, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2024 en tant qu’il a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 14 septembre 2023 maintenant les refus opposés à leurs demandes de visa d’entrée en France en vue d’y solliciter l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour délivrer un visa d’entrée en France en vue d’y déposer une demande d’asile ou demander le bénéfice de la protection subsidiaire. Si la délivrance d’un visa demandé à ce titre n’est pas de droit, l’auteur de la demande de visa peut soutenir que le refus qui lui est opposé est, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
3. Il ressort des pièces du dossier que le frère aîné des requérants a été, entre 2011 et 2012, employé par l’armée française en qualité d’interprète. Son engagement auprès des forces françaises a été reconnu par la délivrance d’une carte française d’ancien combattant. Entré régulièrement en France en 2013, il y réside depuis lors. Trois autres frères de la fratrie ont demandé l’asile en France en invoquant les menaces de mort reçues de la part des talibans à raison de l’activité de leur frère aîné, lesquelles se seraient notamment traduites par une attaque, en 2015, du domicile familial situé à Guldara. Le statut de réfugié leur a été octroyé. Les parents de la fratrie, à qui des visas d’entrée en France ont été délivrés en 2022 pour leur permettre d’y demander l’asile, ont fait valoir les mêmes considérations et ont obtenu le statut de réfugié le 15 septembre 2022. Les requérants précisent, par ailleurs, que leur père travaillait pour la direction nationale de la sécurité et produisent à l’appui de cette affirmation une carte professionnelle. En outre, la sœur des requérants justifie, d’une part, d’un parcours académique et professionnel en lien avec les autorités renversées lors de la prise de pouvoir par les talibans le 15 août 2021 et, d’autre part, d’un engagement militant et rendu public en faveur des droits des femmes. Sa qualité de réfugiée a été reconnue le 2 avril 2025.
4. Le ministre de l’intérieur fait valoir que M. A… C… et Mme B… C… ne font état que de « menaces indirectes ». Toutefois, d’une part, s’il est exact qu’aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établis l’engagement militant de Mme C… en faveur des droits des femmes, pas davantage que ses liens avec des journalistes ou une activité tournée vers la mode et le mannequinat, il ressort de la documentation produite par la requérante qu’elle est exposée en Afghanistan à de graves violations de ses droits les plus élémentaires. D’autre part, le guide de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile consacré à l’Afghanistan, produit par les requérants, souligne que le risque de torture et d’exécutions extrajudiciaires pesant sur les anciens fonctionnaires et membres des forces de sécurité afghane, les personnes ayant collaboré avec des forces étrangères et les défenseurs des droits humains s’étend aux membres de leurs familles. A cet égard, les requérants produisent la copie et la traduction d’un document émanant de l’« émirat islamique d’Afghanistan », qualifiant leur frère aîné et leur sœur d’ « ennemis de la religion et de l’Etat islamique d’Afghanistan » et leur enjoignant de se soumettre aux autorités, sous peine de mort.
5. Enfin, il est constant qu’à la date des décisions en litige, les consorts C… résidaient en Afghanistan. La circonstance qu’ils aient obtenu en 2022 un visa leur permettant de séjourner en Iran où ils ont été accueillis par des cousins de leur père ni celle que Mme C… s’est vu délivrer un nouveau visa en 2024 ne permettent de démontrer qu’ils seraient en mesure de s’établir régulièrement et durablement dans ce pays. Leur choix de regagner l’Afghanistan, en 2023, à l’expiration de leur visa de courte durée, que les requérants expliquent par le risque d’expulsion et l’impossibilité de faire soigner leur nièce en Iran, ne permet pas davantage de regarder les risques qu’ils invoquent comme dépourvus de toute réalité.
6. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce et eu égard, notamment, aux liens forts qui existent entre la famille des requérants et la France, les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France opposant un refus aux demandes de visa présentées par Mme B… C… et M. A… C… au titre de l’asile sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… C… et M. A… C… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France les concernant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif fondant l’annulation prononcée par le présent arrêt, l’exécution de ce dernier implique nécessairement la délivrance à Mme B… C… et M. A… C… de visas d’entrée en France afin de leur permettre d’y demander une protection internationale. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2024 est annulé en tant qu’il rejette les demandes enregistrées sous le n° 2310881 et le n°2310882.
Article 2 : Les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 14 septembre 2023 concernant Mme B… C… et M. A… C… sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer à Mme B… C… et M. A… C… des visas d’entrée en France, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… C… et M. A… C… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et M. A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
-M. Gaspon, président de chambre,
-M. Coiffet, président-assesseur,
-Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPONLa greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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