Rejet 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 avr. 2026, n° 26PA00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 décembre 2025, N° 2503436 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de français d’une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2503436 du 8 décembre 2025, le président de la 2ème section du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Charles, demande à la cour :
d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 8 décembre 2025 ;
d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande pour tardiveté, l’arrêté contesté ne lui ayant pas été régulièrement notifié en raison d’une erreur des services postaux ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public ;
- il méconnaît les dispositions des articles 6-4 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant algérien, est entré en France en juillet 2015, selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. M. B… relève appel de l’ordonnance du 8 décembre 2025 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire de séjour qui lui avait été délivrer ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 614-4 du même code, applicable au présent litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (…) ». Aux termes des dispositions du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 octobre 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B… par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse qu’il avait déclarée auprès des services de la préfecture. Le pli, qui a été présenté à cette adresse le 28 octobre 2024, a été retourné aux services de la préfecture avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », sans que le requérant n’apporte n’éléments de nature à établir que les services postaux auraient, comme il le soutient, commis une erreur. Dans ces conditions, la notification de l’arrêté doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date de présentation du pli. Par suite, sa requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 20 août 2025, soit après l’expiration du délai de trente jours, prévu par les dispositions citées ci-dessus, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 13 avril 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Titre ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Sérieux ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Hospitalisation ·
- Droit public ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Informatique ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Mise en demeure ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut de motivation ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aménagement commercial ·
- Commune ·
- Commission nationale ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception
- Franche-comté ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Assurance maladie ·
- Future ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Débours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Musée ·
- École ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commune ·
- Propos ·
- Maire ·
- Exclusion ·
- Procédure disciplinaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Appel ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Notification ·
- Révision
- Paternité ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Reconnaissance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Père ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.