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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 29 juil. 2025, n° 24TL03187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 22 novembre 2024, N° 2403258 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2403258 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Preynet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 du préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elle méconnaissent son droit d’être entendue garanti par les principes généraux du droit communautaire ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation, méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante marocaine née le 10 mai 1985, est entrée en France, une première fois, le 17 mars 2018 sous couvert d’un visa portant la mention « saisonnier », valable du 16 mars 2018 au 14 juin 2018. Elle s’est vue délivrer, par la suite, un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 29 mars 2018 au 28 mars 2021, sous couvert duquel elle est entrée une dernière fois sur le territoire français le 28 août 2018. Le 25 février 2024, Mme B a déposé en préfecture de Vaucluse une demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale en France. Mme B relève appel du jugement du 22 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
4. La décision portant refus de séjour vise les textes dont il a été fait application au titre de la motivation en droit. S’agissant de la motivation en fait, le préfet de Vaucluse y mentionne les éléments propres à la situation personnelle de Mme B, en particulier ses conditions de séjour sur le territoire français, et précise les raisons pour lesquelles il a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité. Par ailleurs, dès lors que la décision obligeant Mme B à quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait suite à un refus de titre de séjour lui-même motivé, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Par suite, les décisions contestées, qui ne sont pas stéréotypées, sont suffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Si l’appelante invoque l’atteinte à son droit à être entendue, garanti par les principes généraux du droit de l’Union Européenne, elle ne pouvait, en raison même de l’accomplissement de sa démarche tendant au bénéfice d’un titre de séjour, ignorer qu’elle pouvait se voir opposer un refus qui serait suivi d’une obligation de quitter le territoire français. Il lui appartenait ainsi, à l’occasion du dépôt et de l’instruction de sa demande, de produire tous éléments utiles permettant à l’administration de se prononcer en connaissance de cause. Mme B n’établit, ni même n’allègue, avoir été empêchée de faire valoir ses observations ou sollicitée, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Par ailleurs, le droit d’être entendu n’implique pas l’obligation, pour le préfet, d’entendre l’étranger spécifiquement au sujet de l’obligation de quitter le territoire français qu’il envisage de prendre après s’être prononcé sur le droit au séjour à l’issue d’une procédure ayant respecté son droit d’être entendu. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Selon l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
8. Mme B soutient qu’elle vit au domicile familial, situé sur le territoire de la commune de Carpentras (Vaucluse), avec ses parents, son frère et sa fille, qui y est née le 14 novembre 2020, tandis que ses tantes et oncles séjournent également sur le territoire français. Toutefois, il est constant que Mme B a séjourné en France, depuis 2018, en qualité de travailleur saisonnier, de sorte qu’elle n’avait pas vocation à y rester durablement, le titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » dont elle était titulaire, et qui a expiré dès le 28 mars 2021, soit plus de trois ans avant la décision attaquée, l’obligeant à regagner son pays d’origine à l’expiration de chacun de ses contrats de travail. Elle n’apporte au dossier aucun élément permettant d’estimer qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels ou qu’elle serait totalement dépourvue d’attaches au Maroc, où elle a vécu la majeure partie de son existence dès lors, notamment, qu’elle était âgée de 39 ans à la date de la décision attaquée. Si Mme B a donné naissance, en France, à un enfant, aucun élément ne s’oppose à ce que sa vie de famille se poursuive dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, en l’absence d’atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées, au regard du but poursuivi par les mesures de refus de séjour et d’éloignement en litige, lesquelles veillent à assurer le respect de la législation sur le séjour des étrangers en France, ne peut être qu’écarté.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au 8, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son enfant, dont les liens avec la France sont limités compte tenu de son jeune âge. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit ainsi être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a séjourné en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » ne lui donnant pas vocation, par lui-même, à demeurer durablement sur le territoire français, ce titre de séjour imposant au contraire à Mme B de maintenir sa résidence habituelle hors de France. Par ailleurs, les éléments dont elle se prévaut, tels qu’exposés au point 8 de la présente ordonnance, ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Dès lors, le préfet n’a pas, en prenant la décision attaquée, commis d’erreur manifeste d’appréciation des liens privés et familiaux de Mme B sur le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 29 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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