Rejet 1 septembre 2025
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Annulation 1 septembre 2025
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Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25PA03571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2505792/8 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai à compter de cette notification et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est considéré, à tort, en situation de compétence liée par rapport à l’avis du service de la main d’œuvre étrangère ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
- il méconnaît les stipulations des articles 7-b et 7-c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann-Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant algérien, né le 12 novembre 1992, entré en France, selon ses déclarations, le 6 décembre 2019, a sollicité, le 25 mars 2024, son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l’article 7b) de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de police a rejeté a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. A… fait appel du jugement du 18 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que l’arrêté aurait été pris par une autorité incompétence, serait entaché d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle d’une erreur de droit dès lors que le préfet se serait considéré, à tort, en situation de compétence liée par rapport à l’avis du service de la main d’œuvre étrangère et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet. Par un jugement précisément motivé, le tribunal administratif a écarté l’argumentation développée par M. A… à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien : « (…). Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie disposer ni d’un contrat de travail visé par les services compétents ou d’une autorisation de travail, ni du visa de long séjour requis par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien. Il ne remplit donc pas les conditions prévues par l’article 7 b) et par l’article 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 paragraphe 5 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté que, pour refuser un titre de séjour et obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police a vérifié sa situation familiale et a constaté qu’il était sans attache en France puisque l’intégralité de ses liens familiaux se trouvent dans son pays d’origine, où résident sa mère et sa fratrie. Le préfet de police a ainsi vérifié si la situation de M. A… pouvait lui permettre de prétendre à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 paragraphe 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une méconnaissance de ces stipulations.
8. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN-JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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