Rejet 19 mai 2025
Annulation 16 juillet 2025
Rejet 21 août 2025
Non-lieu à statuer 26 décembre 2025
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 21 août 2025, n° 25MA01944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 19 mai 2025, N° 2303807, 2306510 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Pedroni International, société à responsabilité limitée ( SARL ) " Pedroni International " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) « Pedroni International » a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler les titres de perception émis à son encontre le 28 octobre 2019 et mettant à sa charge les sommes de 173 425 euros et 173 427 euros au titre de la taxe d’aménagement et le titre de perception émis à son encontre le 28 octobre 2019 et mettant à sa charge la somme de 18 499 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive, ainsi que les mises en demeure de payer du directeur départemental des finances publiques du Vaucluse et les décisions par lesquelles le directeur départemental des territoires et de la mer de la préfecture des Alpes-Maritimes a rejeté ses réclamations formées à l’encontre des titres de perception susmentionnés et, d’autre part, de la décharger du paiement des sommes mises à sa charge.
Par un jugement nos 2303807, 2306510 du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédures devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n° 25MA01944, la SARL Pedroni International, représentée par Me Silve, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 19 mai 2025.
Elle soutient que :
— elle présente une demande en sursis à exécution du jugement en litige en application de l’article R. 611-17 du code de justice administrative ;
— ses demandes de première instance n’étaient pas tardives ;
— le permis de construire sur le fondement duquel une somme a été mise à sa charge au titre de la redevance d’archéologie préventive est caduque et n’a donné lieu à aucune mise en œuvre ;
— la mise à exécution du titre exécutoire lui causerait un préjudice difficilement réparable en compromettant le paiement des salaires et des fournisseurs ;
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Sur la champ du litige :
Par ordonnance 25MA01943, 25MA01944 du 16 juillet 2025, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat les conclusions de la requête enregistrée sous le no 25MA01944 en tant qu’elles concernent la demande de sursis à exécution du jugement qui a rejeté les demandes d’annulation des titres de perception du 28 octobre 2019 émis au titre de la taxe d’aménagement et de décharge du paiement des sommes correspondantes. La Cour ne reste dès lors saisie que de la demande de sursis à exécution du jugement 19 mai 2025 en ce qui concerne la redevance d’archéologie préventive.
2. Sur la demande de sursis à exécution :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). "
2. Aux termes de l’article R. 811-17 du même code, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16 du même code, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d’un jugement annulant une décision administrative et d’un jugement prononçant une condamnation : « () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ». En application de ces dispositions, le requérant n’est recevable à demander à la cour de surseoir à l’exécution d’un jugement, dont il fait également appel, que si ledit jugement modifie en droit ou en fait sa situation antérieure et devient ainsi susceptible d’exécution.
3. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande tendant à l’annulation d’un titre de recette exécutoire et à la décharge de la somme correspondant à la créance pour le recouvrement de laquelle ce titre a été émis n’entraîne, en tant que tel, aucune mesure d’exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
4. En conséquence, le jugement attaqué du tribunal administratif de de Nice ayant rejeté la demande de la SARL Pedroni tendant à l’annulation du titre exécutoire contesté et à la décharge de l’obligation de payer de la somme litigieuse, n’est, en toute hypothèse, pas par lui-même susceptible d’exécution. Dès lors, la SARL Pedroni n’est manifestement pas recevable à demander à la cour d’en ordonner le sursis à exécution.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête 25MA01944 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Pedroni International, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la direction départementale des finances publiques du Vaucluse, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 21 août 2025
No 25MA01944
jpl
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