Rejet 17 septembre 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA04251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2024, N° 2416551 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2416551 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence, la signataire, qui a changé de service et d’attributions, ne disposant pas, à la date de l’arrêté, d’une délégation de signature en matière d’admission au séjour ;
- il n’est pas suffisamment motivé, dès lors notamment que, reprenant la même motivation que celle de l’arrêté pris à son encontre le 16 mars 2023, il ne fait pas état de la naissance de son enfant, le 5 août 2023 ;
- il ne procède pas d’un examen complet de sa situation, notamment familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 21 avril 1989, déclare être entrée en France le 16 août 2016, munie d’un visa valable du 4 août 2016 au 3 août 2017. Elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 visé dans l’arrêté attaqué, qui accorde une délégation de signature à la préfète déléguée à l’immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l’immigration, ne mentionne pas le nom de Mme Kergonou et ne délivre à cette dernière aucune délégation de signature, notamment en cas d’absence de M. B…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité. Cet arrêté du 7 mai 2024 a implicitement abrogé l’arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris avait donné délégation de signature à Mme Kergonou, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, Au surplus, il résulte des indications, non contredites, de la requérante, que, par un arrêté du 23 mai 2024, Mme Kergonou a reçu une délégation de signature dans des fonctions d’adjointe au chef du bureau des parcours professionnels, sans rapport avec celles qu’elle occupait précédemment. Par suite, Mme Kergonou ne disposait pas d’une délégation de signature l’autorisant à signer l’arrêté attaqué du 21 mai 2024. Mme A… est donc fondée à soutenir que l’arrêté pris à son encontre émane d’une autorité incompétente.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger en situation irrégulière et de procéder à son éloignement d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que ces mesures porteraient à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation, au regard des stipulations précédemment citées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mariée depuis le 20 février 2016 avec un compatriote, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel dont la validité, à la date de l’arrêté attaqué, expirait le 3 septembre 2025 et que le couple a donné naissance à un enfant, le 5 août 2023, à Paris. Il ressort par ailleurs des indications non contredites figurant dans l’arrêté que Mme A… est entrée en France le 13 août 2016 sous couvert d’un visa. Enfin, la communauté de vie entre les époux n’est pas contestée. Dans ces conditions, les décisions refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et contreviennent, dès lors, aux stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 21 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation énoncé au point 5 du présent arrêt, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2416551 du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police de Paris du 21 mai 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, au préfet de police de Paris et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Milon
Le président,
A. Barthez
La greffière,
E. Mouchon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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