Rejet 18 mars 2024
Non-lieu à statuer 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 mars 2025, n° 24MA00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00853 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 mars 2024, N° 2401910 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2401910 du 18 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 24 octobre 2024 sous le n° 24MA00853, M. B, représenté par Me Bechelen, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bechelen sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant transfert aux autorités croates méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors, d’une part, que l’agent de la préfecture qui a mené l’entretien individuel n’est pas identifiable, empêchant ainsi que puisse être vérifiée la qualification à ce titre de cette personne et, d’autre part, qu’il n’est pas justifié de la nécessité d’avoir eu recours à un interprète par la voie téléphonique, l’absence d’interprète en présentiel ayant été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire visée à l’article 17 du règlement Dublin alors que, d’une part, il a subi des violences en Croatie et que, d’autre part, les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie caractérisent des défaillances systémiques ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024 sous le n° 24MA00854, M. B, représenté par Me Bechelen, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 18 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bechelen sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’exécution du jugement attaqué est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
— les moyens énoncés dans la requête présentent un caractère sérieux.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale dans les deux instances précitées par deux décisions du 28 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les nos 24MA00853 et 24MA00854 sont présentées par le même requérant et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. M. B, de nationalité turque, sous le n° 24MA00853, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il résulte de la mesure d’instruction diligentée en ce sens que cette décision de transfert a reçu exécution le 12 juillet 2024. Sous le n° 24MA00854, M. B demande qu’il soit sursis à l’exécution du jugement.
Sur la requête n° 24MA00853 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
4. D’une part, la circonstance que l’identité de la personne qui a conduit l’entretien individuel de M. B, en application de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne soit pas mentionnée sur le compte rendu de cet entretien ne saurait, à elle seule, permettre de suspecter que cette personne n’était pas « qualifiée », au sens de cet article, alors qu’il n’est pas contesté qu’il s’agissait bien d’un agent des services de la préfecture. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 141-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas contraires aux dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu’en cas de « nécessité », laquelle peut tenir à l’absence de disponibilité immédiate d’un interprète présent sur les lieux, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Aucune disposition n’impose à l’autorité administrative de mentionner sur le compte rendu de l’entretien les motifs de cette nécessité. Au demeurant, si le requérant relève l’inexactitude des mentions portées dans ce compte rendu et relatives à la présence en France de membres de sa famille, il n’établit pas qu’elle résulterait du défaut de présence de l’interprète sur les lieux. Par suite, le moyen tiré de ce que l’entretien s’est déroulé de manière irrégulière doit être rejeté.
5. En second lieu, s’agissant des autres moyens invoqués par M. B, tirés de l’abstention par le préfet de mettre en œuvre la clause discrétionnaire visée à l’article 17 du règlement Dublin et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, qui avaient été précédemment invoqués devant le juge de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 8 à 10 puis 11 et 12 de son jugement, en dépit des nouveaux documents généraux et des attestations produits en cause d’appel à chacun de ces deux titres, dès lors qu’ils ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation portée à bon droit par le premier juge.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 24MA00854 :
7. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d’appel dirigée contre le jugement du 18 mars 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille. Par conséquent, les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 18 mars 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille de la requête n° 24MA00854.
Article 2 : La requête n° 24MA00853 de M. B et le surplus des conclusions de la requête n° 24MA00854 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Bechelen.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 mars 2025
2, 24MA00854
jpl
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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