Rejet 26 octobre 2022
Non-lieu à statuer 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 15 févr. 2023, n° 22TL22339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL22339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 octobre 2022, N° 2206163 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… E… C… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2206163 du 26 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l’a admis rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Procédure devant la cour :
I°) Sous le n° 22TL22339, par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. C… A…, représenté par Me Sarasqueta, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 octobre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- lors de son audition le 20 octobre 2022 aux fin de vérifications de son droit au séjour, il a indiqué aux services de police qu’il allait faire une nouvelle demande d’asile ; il appartenait aux services de police de transmettre sa demande d’asile aux d’enregistrement et il bénéficie du droit de se maintenir en France le temps de l’examen de cette demande ;
- c’est à tort que le premier juge n’a pas considéré qu’il avait formulé une demande d’asile ; l’appréciation du caractère éventuellement dilatoire de sa demande d’asile ne relève pas des services de police ni de l’autorité préfectorale ;
- les prétendues contradictions relevées dans le jugement attaqué ne permettent pas de considérer qu’il n’a pas manifesté son souhait de demander l’asile ;
- le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français ;
- par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont privées de base légale et doivent être annulées.
M. E… C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023.
II°) Sous le n° 22TL22356, par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. C… A…, représenté par Me Sarasqueta, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté pris à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne emporte des conséquences difficilement réparables sur sa situation en raison des craintes pour sa vie en cas d’éloignement ;
- les moyens de sa requête d’appel présentent un caractère sérieux.
M. E… C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la directive n° 2013/32UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). Les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. E… C… A…, de nationalité marocaine né le 16 novembre 1997, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête enregistrée sous le n° 22TL22339, M. E… C… A… fait appel du jugement n° 2206163 du 26 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Il demande également à la cour, par la requête enregistrée sous le n° 22TL22356, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Les deux requêtes visées ci-dessus étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. E… C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 25 janvier 2023. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire dans chacune des instances engagées sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 22TL22339 :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Selon l’article L. 521-4 du même code : « L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d’asile à l’autorité administrative compétente (…) ».
Les dispositions précitées ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son interpellation, formule une première demande d’asile. Hors les cas concernant l’hypothèse d’un ressortissant étranger formulant sa demande d’asile à la frontière ou en rétention, et hors les cas prévus aux c et d du 2° de l’article L. 542-2 précité, le préfet saisi d’une première demande d’asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 précité. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l’autorité administrative prenne une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger qui, avant le prononcé d’une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d’asile devant les services de police lors de son interpellation, même s’il ne s’est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d’une telle demande.
M. E… C… A… soutient à nouveau en cause d’appel avoir manifesté son souhait de former une demande d’asile et qu’il appartenait aux services de police de transmettre sa demande afin qu’elle soit enregistrée, lui permettant ainsi de bénéficier d’un droit au séjour le temps de l’examen de sa demande. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du requérant par les services de la police nationale le 20 octobre 2022 aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, qu’il a indiqué avoir quitté son pays d’origine pour raisons professionnelles en 2019 et qu’il est un « touriste » voyageant entre Paris, Bruxelles et Amsterdam. Au vu de l’ensemble de ses déclarations, la seule circonstance que l’intéressé ait déclaré « je vais faire une nouvelle demande d’asile car si je repars au Maroc je vais en prison direct, je vais mourir », alors qu’il mentionne également de façon expresse : « je veux rester en France mais si j’ai l’obligation de quitter peut-être que je partirais peut-être pas », n’est pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à le faire regarder comme ayant clairement exprimé le souhait de former une demande d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. E… C… A… s’est déjà vu refuser le bénéfice de l’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 février 2020 devenue définitive à la suite de laquelle un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 7 octobre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision l’obligeant à quitter le territoire français, au regard de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, l’appelant ne peut utilement soutenir qu’il n’appartenait ni aux services de police ni au préfet d’apprécier le caractère éventuellement dilatoire de sa demande d’asile alors que cette circonstance n’a pas été opposée à l’intéressé.
M. E… C… A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ainsi qu’il vient d’être exposé, le moyen fondé sur le défaut de base légale des décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour en France d’une durée d’un an ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête d’appel tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 octobre 2022 sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précédemment.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 22TL22356 :
La présente ordonnance statuant sur la demande d’annulation du jugement n° 2206163 du 26 octobre 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Ce non-lieu peut être constaté en application des dispositions précitées du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de M. C… A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E… C… A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête n° 22TL22339 de M. E… C… A… est rejetée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22TL22356 de M. C… A… tendant au sursis à exécution du jugement n° 2206163 du 26 octobre 2022.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. E… C… A… dans les requêtes n° 22TL22339 et 22TL22356 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, à Me Fanny Sarasqueta et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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