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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 25MA03055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03055 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 septembre 2025, N° 2507932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision n° 2025/2600 du 12 mars 2025 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie en tant qu’elle a limité à la somme de 6 000 euros le montant de la réparation qui lui a été allouée au titre de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
Par une ordonnance n° 2507932 du 9 septembre 2025, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M A… doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler ce jugement et de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ».
Par une décision n° 2025/2600 du 12 mars 2025, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a attribué à M. A…, à raison des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles il a été soumis, une somme de 6 000 euros, en ayant retenu que l’intéressé, né le 5 février 1951, avait séjourné successivement pendant une durée totale de 849 jours, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans quatre des structures dont la liste est annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, en l’espèce à Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme) du 28 juin 1962 au 25 septembre 1962, à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) du 25 septembre 1962 au 13 août 1963, à Saint-Maurice-l’Ardoise (Gard) du 13 août 1963 au 25 novembre 1963 et à Sault (Vaucluse) du 25 novembre 1963 au 24 octobre 1964, ainsi qu’en atteste un certificat administratif n° D2500521 du 17 février 2025 du chef du département reconnaissance et réparation de l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Pour rejeter la requête de M. A…, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille, après avoir rappelé les termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 et relevé que l’intéressé ne contestait pas la durée de 849 jours ainsi retenue, a indiqué qu’en ayant fixé à 6 000 euros le montant de l’indemnisation à laquelle pouvait prétendre à ce titre le requérant, et non pas toute sa famille, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie avait fait une exacte application du régime de réparation forfaitaire tel qu’il est prévu par la loi du 23 février 2022 et des modalités de calcul précisées par l’article 9 du décret du 18 mars 2022 en observant que cette réparation ne saurait être qu’individuelle. Elle a ensuite jugé qu’à la supposer même opérante, l’argumentation présentée par M. A… n’était manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Eu égard à l’argumentation qu’il développe, M. A… doit être regardé comme ayant entendu soutenir que le préjudice matériel et moral dont il demande la réparation n’a pas été suffisamment réparé par l’attribution du montant forfaitaire prévu par la loi du 23 février 2022. Il ne produit toutefois, pas davantage qu’en première instance, le moindre début de justification à l’appui de ses prétentions. Par suite, et en toute hypothèse, sa requête est manifestement dépourvue des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 13 novembre 2025.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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