Rejet 28 juillet 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25PA04447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 juillet 2025, N° 2412079 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et lui a fait interdiction de retour sur me territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2412079 du 28 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. B…, représenté par Me Hagege, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 9 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’ article
L. 761 -1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né en 2001 et entré en France selon ses déclarations le 11 novembre 2020, a demandé l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 28 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. M. B… reprend en appel les moyens tirés de l’incompétence de l’autorité signataire de l’arrêté, du défaut de motivation, du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 6, 7 9, 10 du jugement attaqué.
Sur la légalité de la décision interdiction de retour sur le territoire français :
4. M. B… reprend en appel les moyens tirés de l’exception d’illégalité, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions des article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6, 7, 9, 11, 13 du jugement attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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