Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 févr. 2026, n° 25PA04171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 juillet 2025, N° 2400181/1-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2400181/1-3 du 29 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. B…, représenté par Me Mohamed, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et d’erreurs de fait et de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien, entré en France en 2019 muni d’un visa court séjour Schengen, a sollicité le 7 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Estimant qu’une décision implicite de rejet était née du silence gardé sur sa demande, M. B… en a demandé l’annulation devant le tribunal administratif de Paris. Une décision expresse de rejet ayant été adoptée par le préfet de police le 15 décembre 2023, les conclusions afin d’annulation ont été regardées comme dirigées contre cette décision. M. B… relève appel du jugement du 29 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Si M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de faits, de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et que le refus de titre de séjour porte, à son encontre, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivi par la mesure, il n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier la portée et le bienfondé de ses moyens qui ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le novembre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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