Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25BX01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 février 2024, N° 2304648 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2304648 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. C…, représenté par Me Missiaen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles de l’article L. 631-2 du même code ;
- la décision d’expulsion porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001073 du 14 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C…, ressortissant algérien, né le 18 mars 1966, a déclaré être entré régulièrement en France en 1988, sous couvert d’un visa étudiant. Le 4 avril 2021, il a obtenu un certificat de résident algérien valable jusqu’au 6 avril 2031. Par une décision du 22 mars 2023, le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C… relève appel du jugement du 16 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». L’article L. 631-2 du même code dispose que : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (…) Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie ».
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement le 21 novembre 1988 pour « vol et entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France », à une peine de quatre mois d’emprisonnement le 8 mars 1989 pour « entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France et recel d’objet enlevé, détourné ou obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit », à une peine de six mois d’emprisonnement le 22 août 1989 pour « vol et entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France », à une peine de quatre mois d’emprisonnement le 6 septembre 1989 pour « vol », à une peine de trois mois d’emprisonnement le 13 décembre 1989 pour « récidive de vol avec violence et port prohibé d’arme de la 6ème catégorie », à une peine de six mois d’emprisonnement le 27 avril 1992 pour « entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France », à une peine de trois ans et six mois d’emprisonnement assorti d’une interdiction définitive du territoire français le 6 juin 1995 pour « acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et récidive de vol avec violence », à une peine de quatre mois d’emprisonnement le 17 février 1988 pour « vol », à une peine de quatre mois d’emprisonnement le 28 février 2007 pour « violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France », à une peine de dix mois d’emprisonnement le 12 juin 2008 pour « récidive de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité et récidive de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité » et à une peine de quatre mois d’emprisonnement le 30 septembre 2008 pour « récidive d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France ». Plus récemment, M. C… a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 17 juin 2021, à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pour des faits de « violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours sur un mineur de quinze ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime » et « exhibition sexuelle commise au préjudice d’un mineur de quinze ans », mais également, le 2 décembre 2021, à une peine de sept mois d’emprisonnement pour « violence sans incapacité en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » et « violence sur un mineur de quinze ans sans incapacité ». Le tribunal correctionnel de Bordeaux a précisé, dans son jugement du 17 juin 2021, que M. C… ne présentait « pas de garanties suffisantes pour éviter la réitération de l’infraction et ne manifestait pas une réelle prise de conscience du trouble causé ». A cet égard, le rapport ponctuel sur son emprisonnement délictuel du 5 avril 2022, produit par M. C… lui-même, révèle que s’il a obtenu une mesure de semi-liberté dans le cadre de la préparation de sa sortie de prison, l’aménagement de peine a été révoqué au motif qu’il n’en avait pas respecté les termes. Par ailleurs, en dépit de la durée de sa présence sur le territoire national, l’intéressé n’établit pas son intégration sociale et professionnelle dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des infractions qui ont donné lieu aux condamnations prononcées en 2021 à l’encontre de M. C… ainsi qu’à l’ensemble de sa situation personnelle, le préfet de la Gironde a pu légalement estimer que la présence de l’intéressé en France constituait une menace grave pour l’ordre public, alors même que la commission départementale d’expulsion avait émis un avis défavorable le 30 novembre 2022.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C… est marié depuis le 16 janvier 2010 avec une ressortissante française. Pour démontrer que la communauté de vie entre les époux n’a pas cessé, il produit la fiche de la décision relative à l’octroi du certificat de résidence de dix ans, établie par les services de la préfecture de la Gironde le 5 mars 2021, mentionnant « vie commune avec Madame A… ». Toutefois, ce document n’est pas à lui seul suffisant pour démontrer la continuité et la réalité d’une communauté de vie, ni au demeurant le caractère indispensable de sa présence aux côtés de son épouse reconnue travailleuse handicapée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde et des petits-enfants de celle-ci, alors que les faits de violence et d’exhibition sexuelle, pour lesquels il a été condamné en 2021, ont été commis à l’encontre de son épouse et de la petite-fille de cette dernière, que le rapport du SPIP du 05 avril 2022 fait état de l’absence de visites de son épouse pendant toute la période de sa détention de plus d’un an que ce soit au centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan ou à celui de Mont-de-Marsan. S’il soutient que c’est en raison de son lourd handicap qu’elle n’a pu venir le voir en détention, il ressort des pièces du dossier qu’elle a pu se déplacer à la réunion de la commission départementale d’expulsion du 30 novembre 2022. Il ne ressort d’ailleurs pas du procès-verbal qu’elle se serait exprimée lors de cette réunion de la commission, contrairement à ce que soutient l’appelant. S’il produit également les avis d’échéance de loyer d’octobre 2022, de janvier 2023 et ceux du service de l’eau de Bordeaux Métropole du 28 février 2023 mentionnant le nom des deux époux, ces documents ne permettent pas davantage de démontrer qu’il aurait regagné le domicile conjugal après sa sortie de prison alors que, concomitamment à sa condamnation du 17 juin 2021, il a fait l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherchées lui interdisant, entre autres, toute parution au domicile de sa victime mineure, qui était également celui de son épouse. Il s’ensuit que M. C… ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il ne peut dès lors revendiquer le bénéfice.
7. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit en mettant en œuvre à son encontre une procédure d’expulsion sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C… fait valoir que l’expulsion du territoire français dont il fait l’objet porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il vit depuis 1992 avec une ressortissante française avec laquelle il s’est marié le 16 janvier 2010, qu’il participe à l’éducation des petits-enfants de son épouse dont le statut de personne en situation de handicap justifie sa présence à ses côtés et qu’il est confronté à de graves problèmes de santé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées au dossier à savoir un compte rendu d’imagerie médicale réalisée le 24 juin 2009 au CHU de Bordeaux évoquant l’existence de douleurs cervicales modérées, un compte rendu d’hospitalisation du 2 juillet 2009 pour le traitement d’une hernie discale et lombaire et cervicale ainsi que d’un ulcère gastrique, un bulletin de sortie d’hospitalisation de juillet 2012 à la suite du traitement d’un abcès périnéal, un certificat médical du 27 janvier 2014 faisant état de la nécessité d’un suivi médical, un certificat du 3 mars 2014 du service rhumatologie du CHU de Bordeaux indiquant qu’il présente une spondylarthrite ankylosante depuis l’âge de 20 ans, une lettre de la MDPH de la Gironde du 8 mars 2018 mentionnant que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a apprécié son taux d’incapacité inférieur à 80 % mais supérieur à 50% et lui octroyant la carte de mobilité inclusion, qu’il serait affecté de pathologies ne pouvant être soignées dans son pays d’origine. Si M. C… est entré pour la dernière fois sur le territoire français en 1988, il ne justifie pas d’une insertion dans la société française alors qu’ainsi qu’il a été exposé au point 5, il y a commis de graves infractions. Eu égard à l’absence d’éléments permettant d’établir la communauté de vie avec son épouse et le caractère indispensable de sa présence aux côtés de cette dernière et des petits-enfants de celle-ci, la décision d’expulsion attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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