Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 6 février 2025, n° 23NC02128
TA Nancy
Rejet 1 juin 2023
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CAA Nancy
Rejet 6 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision mentionne les textes applicables et décrit la situation personnelle de l'appelante, répondant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait pris en compte divers éléments de la situation de l'appelante avant de rendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que la décision ne relevait pas du champ d'application du droit de l'Union européenne, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'enfant

    La cour a jugé que l'article 8 de la convention européenne ne garantit pas le droit de choisir le lieu de vie, et que la situation familiale ne justifie pas un droit au séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière appropriée, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait pris en compte la situation de l'appelante avant de rendre sa décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé par rapport aux exigences légales.

  • Rejeté
    Risques de traitements inhumains

    La cour a jugé que l'appelante n'a pas établi qu'elle risquerait d'être exposée à de tels traitements.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 6 févr. 2025, n° 23NC02128
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC02128
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 1 juin 2023, N° 2300438
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 février 2025

Sur les parties

Texte intégral

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