Rejet 1 juin 2023
Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 6 févr. 2025, n° 23NC02128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 1 juin 2023, N° 2300438 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d’office à la frontière.
Par un jugement n° 2300438 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Grosset, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2300438 du tribunal administratif de Nancy du 1er juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 de 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— loi n° 91-647 de 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est une ressortissante gabonaise, née le 20 mars 1997. Elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 15 septembre 2017 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant. Elle a été mise en possession jusqu’au 1er novembre 2022 d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 7 septembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Toutefois, par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d’office à la frontière. Mme A a saisi le tribunal administratif de Nancy d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2022. Elle relève appel du jugement n°2300438 du 1er juin 2023, qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
3. D’une part, Mme A ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse exclusivement, ainsi qu’il résulte des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l’Union. D’autre part, si elle se prévaut également des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu, la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. Il ressort de ses termes mêmes que la décision en litige mentionne les textes dont elle fait application et décrit précisément la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme A. Dès lors, elle énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation manque ainsi en fait et il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne résulte ni des motifs de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A au regard de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, préalablement à l’édiction du refus de titre de séjour contesté. Contrairement aux allégations de l’intéressée, l’autorité administrative a notamment pris en considération la durée de son séjour en France, ses liens familiaux, sa vie commune avec son compagnon et la naissance de leur enfant. En outre, la circonstance que le préfet aurait omis de mentionner la prolongation de son contrat de travail à durée déterminée par un contrat à durée indéterminée, à la supposer même établie, ne suffit pas à caractériser un défaut d’examen particulier. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, Mme A ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instaurent une protection contre l’éloignement, pour contester la légalité d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes, d’une part, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Aux termes, d’autre part, du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée sur le territoire français le 15 septembre 2017, à l’âge de vingt ans, et justifiait d’une durée de séjour de plus de cinq années à la date de la décision en litige. Elle vit en concubinage, depuis août 2020, avec un compatriote, venu en France pour la rejoindre et y poursuivre ses études, et un enfant est né de cette relation le 13 janvier 2020 à Nancy. Toutefois, il est constant que les intéressés, qui n’ont été admis à séjourner qu’en qualité d’étudiants, n’ont pas vocation à demeurer en France. Si la requérante se prévaut de la présence régulière sur le territoire français du frère de son compagnon, de ses trois sœurs, dont une a la nationalité française, et de son frère également de nationalité française, elle n’est pas isolée dans son pays d’origine, où vivent notamment ses parents. Elle n’établit pas que sa présence auprès d’une de ses sœurs, ayant fait l’objet d’une greffe cardiaque, serait indispensable à son état de santé. Mme A fait encore valoir qu’elle est suivie au sein du pôle des spécialités médicales au centre hospitalier régional universitaire de Nancy en raison d’une suspicion de granulomatose ou de tuberculose, ainsi que de la présence de panniculites et d’adénomégalies, qu’elle a obtenu en septembre 2020, à l’issue de ses études, un brevet de technicien supérieur en gestion des unités commerciales, qu’elle a travaillé d’août à décembre 2022 en qualité de chargée de clientèle dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, conclu pour faire face à un accroissement d’activité et dont il n’est pas démontré qu’il aurait été prolongé par un contrat à durée indéterminée, et, enfin, que son couple a un cercle d’amis. Toutefois, de telles circonstances ne suffisent pas, par elles-mêmes, à lui conférer un droit au séjour en France. Enfin, il n’est pas contesté que Mme A et son compagnon se trouvaient en situation irrégulière à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale des intéressés ne pourrait pas se reconstituer au Gabon, ni que leur enfant serait dans l’impossibilité d’y poursuivre une existence et une scolarité normales. Par suite et alors que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu qu’il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
11. En cinquième et dernier lieu, eu égard aux circonstances qui ont été analysées au point précédent, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle, en refusant de l’admettre au séjour, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel. Par suite, ce dernier moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
14. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour étant suffisamment motivée, comme il a été dit au point 5 du présent arrêt, la décision en litige n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors qu’être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
16. Mme A n’établit ni même n’allègue qu’elle risquerait d’être exposée à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations en cause ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 décembre 2022, ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que ses conclusions à fin d’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente assesseure,
— M. Meisse, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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