CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 27 janvier 2026, 23VE01423, Inédit au recueil Lebon
TA Cergy-Pontoise 5 mai 2023
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CAA Versailles
Annulation 27 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de réexamen de la rémunération

    La cour a estimé que le délai de recours a été suspendu durant la période d'urgence sanitaire, rendant la demande recevable.

  • Rejeté
    Placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service

    La cour a rejeté cet argument, considérant que les allégations de dégradation des conditions de travail n'étaient pas établies.

  • Rejeté
    Retard dans le versement des rappels de traitement

    La cour a jugé que le versement en janvier 2020 n'était pas tardif, car il résultait d'un placement en congé de longue durée.

  • Rejeté
    Reconnaissance d'un accident de service

    La cour a conclu que les circonstances de l'accident ne justifiaient pas une reconnaissance d'imputabilité au service.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts moratoires

    La cour a jugé que le versement des rappels n'était pas tardif et que les intérêts moratoires n'étaient donc pas dus.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la fondation n'était pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a examiné l'appel de M me C… contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui avait annulé la décision de la fondation Roguet refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé, mais rejeté d'autres demandes. M me C… contestait la jonction de ses demandes, la tardiveté de certaines, et le refus de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service. La cour a confirmé le jugement sur la plupart des points, estimant que la jonction n'avait pas nui à ses droits et que les conditions d'imputabilité n'étaient pas établies. Cependant, elle a infirmé le rejet de la demande de réexamen de la rémunération, considérant que le tribunal avait mal appliqué les règles de prorogation des délais durant l'état d'urgence sanitaire. La cour a donc annulé le jugement sur ce point, tout en rejetant le surplus des demandes de M me C….

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 23VE01423
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 23VE01423
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 mai 2023, N° 1907408, 2007235 et 2108482
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053421934

Sur les parties

Texte intégral

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