Annulation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 29 nov. 2023, n° 23TL02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 septembre 2023, N° 2303600 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme C A, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d’étendre à une parcelle supplémentaire le périmètre de l’expertise, confiée à l’expert, M. B D, par ordonnance n° 2300902 du 6 juin 2023, aux fins de procéder à la délimitation et au bornage de parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune de Bédarieux.
Par une ordonnance n° 2303600 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande d’extension.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre et 23 novembre 2023, le département de l’Hérault, représenté par Me Rosier, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 28 septembre 2023 rendue par le tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu’il a décidé de l’extension de l’expertise initiale sans lui communiquer la requête dont il avait été saisi ;
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande dès lors que le litige au fond relève de la juridiction judiciaire ;
— la demande est irrecevable faute de qualité pour agir de la requérante et en l’absence de précisions sur la nature du litige ;
— la demande ne présente pas de caractère utile ;
— l’ordonnance du 6 juin 2023 faisant droit à la demande d’expertise ayant été entièrement annulée par la cour administrative d’appel, l’ordonnance du 28 septembre 2023 ne peut dès lors qu’être annulée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 et le 27 novembre 2023, le second non communiqué, Mme A, représentée par Me Sicot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du département de l’Hérault de la somme de 2 000 euros.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le département n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, propriétaire en indivision des parcelles cadastrées AH n° 243 et AH n° 244 sises sur la commune de Bédarieux (Hérault), a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise afin de déterminer la régularité du bornage opéré à l’initiative du département de l’Hérault et de l’office public de l’habitat Hérault Logement le 6 décembre 2017 s’agissant de ces parcelles et des parcelles cadastrées n° AH 693 et 694. Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit à cette expertise par une ordonnance du 6 juin 2023 et a confié ces missions à M. D, géomètre-expert. Par une ordonnance du 28 septembre 2023 dont le département de l’Hérault relève appel, il a étendu le champ de l’expertise à la parcelle n° AH 694.
2. Par une ordonnance n° 2301431 en date du 16 octobre 2023, la cour a annulé l’ordonnance du 6 juin 2023, en raison de l’incompétence manifeste de la juridiction administrative pour connaître du litige au fond. Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier s’étant ainsi prononcé à tort pour ordonner la mesure d’expertise litigieuse, il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler l’ordonnance du 28 septembre 2023 par laquelle il a ordonné son extension, et de rejeter la demande de Mme A comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de l’Hérault au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des mêmes dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2303600 du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande d’extension d’expertise présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Mme A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l’Hérault, à Mme C A et à M. B D, expert.
Fait à Toulouse, le 29 novembre 2023.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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