Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 18 juin 2025, n° 25MA00244
TA Nice
Rejet 15 janvier 2025
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CAA Marseille
Rejet 18 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la demande

    La cour a estimé que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Monsieur A, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, et que le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision du préfet, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que l'arrêté ne méconnaissait pas ces dispositions, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas atteinte à ses droits, et a donc rejeté la demande d'injonction.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25MA00244
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 25MA00244
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 15 janvier 2025, N° 2306229
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 18 juin 2025, n° 25MA00244