Rejet 26 janvier 2023
Rejet 20 novembre 2023
Annulation 14 janvier 2025
Rejet 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 13 oct. 2025, n° 25NT00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 14 janvier 2025, N° 2405555 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2405555 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025, M. B…, représenté par Me Beguin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 janvier 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il justifie résider en France depuis plus de dix ans et qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît ces dispositions et celles de l’article L. 435-1 de ce code ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 de ce code ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-1 du même code ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 14 janvier 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B… avant de prendre l’arrêté contesté.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour, méconnaît les dispositions des articles L. 412-1, L. 423-23, L. 432-1-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la cour par intérim
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Tiré ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passerelle ·
- Remboursement ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Parfaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Aide ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Quasi-contrats ·
- Recours gracieux ·
- Personne publique ·
- Décision implicite ·
- Dommage ·
- Compétence ·
- Carte grise
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Cessation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Situation économique ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Illégalité ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.