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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 24VE02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 mai 2024, N° 2307783 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires du 17 rue des Champs Fleuris/18 Rue Maurice Berteaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires du 17 rue des Champs Fleuris / 18 Rue Maurice Berteaux a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le maire de Mesnil-le-Roi a accordé à M. A… B… un permis de construire n° PC 078 396 23 G004 pour surélévation de la toiture existante et ravalement des façades avec changement des fenêtres sur un terrain situé 16 rue Maurice Berteaux sur le territoire de cette commune ainsi que la décision du 12 juillet 2023 rejetant son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2307783 du 7 mai 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du 17 rue des Champs Fleuris / 18 Rue Maurice Berteaux, représenté par Me Walter, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2023 et la décision du 12 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ».
3. Lorsque l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas justifié en première instance de l’accomplissement des formalités de notification requises alors qu’il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n’est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu’en réponse à la demande de régularisation dont le syndicat requérant a accusé réception le 29 septembre 2023, tendant à ce qu’il justifie de la notification tant à l’auteur de l’arrêté attaqué qu’au titulaire de l’autorisation en cause, M. A… B…, l’appelant n’a pas produit la preuve de la notification, dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, à M. B…, du recours gracieux formé le 12 mai 2023. Si le syndicat des copropriétaires du 17 rue des Champs Fleuris / 18 rue Maurice Berteaux entend apporter cette preuve pour la première fois en appel, celui-ci se prévalant d’un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception N) 1A 188 024 2347 7, il n’est, comme indiqué au point 3, pas recevable à le faire. Par suite, la requête d’appel du syndicat des copropriétaires du 17 rue des Champs Fleuris / 18 rue Maurice Berteaux apparait comme dépourvue manifestement de fondement et peut être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 17 rue des Champs Fleuris / 18 rue Maurice Berteaux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 17 rue des Champs Fleuris / 18 rue Maurice Berteaux.
Fait à Versailles, le 17 février 2026.
Le président de la 4ème chambre
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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