Rejet 21 novembre 2024
Annulation 28 juillet 2025
Non-lieu à statuer 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 25PA04175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 juillet 2025, N° 2500096 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de son jugement ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai.
Par un jugement n° 2500096 du 28 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a, d’une part, annulé l’arrêté attaqué et a, d’autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour à M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 9 août 2025 sous le n°25PA04175, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- le moyen de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait ;
- l’arrêté contesté est suffisamment motivé et n’est pas entaché d’un défaut d’examen ;
- il était fondé à prendre en compte la circonstance que M. B… a utilisé une fausse carte d’identité belge ;
- M. B… ne justifie pas remplir les conditions pour la délivrance d’un certificat de résidence mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le tribunal administratif de Melun a estimé à tort que le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de séjour ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour n’étant pas illégal, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale par voie de conséquence.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Val-de-Marne ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2025 à midi.
II. Par une requête, enregistrée le 9 août 2025 sous le n°25PA04176, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n°2500096 du tribunal administratif de Melun du 28 juillet 2025.
Il soutient que les moyens de sa requête sont sérieux.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les observations de Me Richard pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 6 juin 1993, a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance du titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 28 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour à M. B… dans le délai d’un mois. Par sa requête n°25PA04175, le préfet du Val-de-Marne demande l’annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Melun. Par sa requête n°25PA04176, il demande, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution du jugement. Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n°25PA04175 :
2. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, le préfet du Val-de-Marne a estimé, d’une part, qu’il ne remplit pas les conditions de délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de salarié sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en l’absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes et d’un visa de long séjour, et d’autre part, qu’il ne peut faire l’objet d’une admission exceptionnelle au séjour, car il a utilisé une fausse carte d’identité belge pour travailler en France. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en juillet 2016 et qu’il réside habituellement sur le territoire national depuis cette date, à la même adresse, en étant hébergé par sa tante. Il justifie, par la production de bulletins de paie, avoir travaillé à temps partiel comme mécanicien du 13 mars 2019 au 31 juillet 2019, et du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019, puis à temps complet comme employé polyvalent du 4 juin 2021 au 30 avril 2022. Il justifie en outre, par la production de son contrat de travail, de ses bulletins de paie, de la demande d’autorisation de travail remplie par son employeur sur formulaire Cerfa et de ses avis d’imposition, être employé en contrat à durée indéterminée depuis le 1er mai 2022 comme mécanicien automobile, métier correspondant à sa qualification professionnelle, attestée par l’obtention d’un diplôme d’aptitude professionnelle en mécanique générale en 2011 en Algérie, et caractérisé par des difficultés de recrutement en Ile-de-France. Il ressort des mentions de son contrat de travail qu’il a bien déclaré sa nationalité algérienne à son employeur. Il n’est donc pas établi, contrairement à ce que le préfet soutient, qu’il aurait fait usage d’une fausse carte d’identité belge. Enfin, M. B… justifie s’être marié le 28 août 2024, soit avant l’édiction de l’arrêté litigieux, avec une compatriote en situation régulière sur le territoire. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte-tenu de l’ancienneté et de la stabilité de la résidence en France de M. B…, de son intégration professionnelle et de sa situation familiale, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 21 novembre 2024.
Sur la requête n°25PA04176 :
4. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur le recours du préfet du Val-de-Marne tendant à l’annulation du jugement du 28 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun, il n’y a plus lieu de statuer sur le recours n° 25PA04176 par lequel le même préfet sollicite le sursis à exécution de ce jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°25PA04176.
Article 2 : La requête n°25PA04175 est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
L. MarcusLa présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
E. Tordo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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