Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 25NT00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 décembre 2024, N° 2315317, 2315323, 2315330 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C E, agissant en qualité de représentant des enfants mineures F E D et I E G, et Mme A H B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 5 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant à Mme A H B et aux enfants mineurs, F E D et I E G, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié.
Par un jugement nos 2315317, 2315323, 2315330 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 25NT00552, M. E, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant F E D, représenté par Me Guillerot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle concerne le refus de visa opposé à l’enfant F E D ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’identité de la demanderesse de visa et le lien familial avec le réunifiant sont établis par les actes d’état civil produits et par des éléments de possession d’état ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
II. Par une requête, enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 25NT00553, M. E, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant I E G, représenté par Me Guillerot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle concerne le refus de visa opposé à l’enfant I E G ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’identité de la demanderesse de visa et le lien familial avec le réunifiant sont établis par les actes d’état civil produits et par des éléments de possession d’état ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
III. Par une requête, enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 25NT00554, Mme H B, représentée par Me Guillerot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle concerne le refus de visa qui lui a été opposé ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’identité de la demanderesse de visa et le lien familial avec le réunifiant sont établis par les actes d’état civil produits ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par trois requêtes nos 25NT00552, 25NT00553 et 25NT00554, dirigées contre le même jugement et qu’il y a ainsi lieu de joindre, M. E, en qualité de représentant légal des enfants mineures, F E D et I E G, et Mme H B, ressortissants de la République démocratique du Congo, relèvent appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leurs recours dirigés contre les décisions du 5 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) leur refusant la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membres de la famille d’un réfugié.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (). ".
4. D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
5. Pour refuser les visas sollicités par Mme H B et pour les jeunes F E D et I E G, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le fait que leurs identités, et partant leurs liens de filiation avec M. E, n’étaient pas établis, au vu des irrégularités constatées dans les actes de naissance et les autres documents présentés.
6. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que les requérants n’ont produit aucun document d’état civil susceptible d’établir leurs identités et leurs liens de filiation, ainsi que l’a relevé le tribunal administratif. Ils n’ont produit aucun document d’état civil en appel. La production des passeports des demanderesses de visas, ne comportant pas d’élément établissant la filiation des intéressées, n’est pas de nature à pallier les carences relevées concernant leurs identités et leurs liens de filiation. Par ailleurs, si les requérants se prévalent d’éléments de possession d’état, ils n’ont produit pour tout élément que quelques preuves de transferts d’argent à destination de Mme H B entre 2018 et 2023 dont les montants les plus importants datent des demandes de visa, quelques photographies non datées et des captures d’écran peu nombreuses de discussions par messages et d’appels vidéo. Ces éléments sont insuffisants pour établir, d’une part, l’identité des intéressés, y compris par possession d’état, ainsi qu’en conséquence leur filiation et, d’autre part, l’existence d’une vie commune suffisamment stable et continue de Mme H B avec M. E. Dès lors, la commission de recours n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées aux points 3 et 4 en rejetant les demandes de visa de Mme H B et des jeunes F E D et I E G.
7. En second lieu, les identités et les liens familiaux allégués n’étant pas établis, ainsi qu’il vient d’être dit, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, s’agissant des jeunes F E D et I E G, ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. E et Mme H B sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes nos 25NT00552, 25NT00553 et 25NT00554 de M. E et Mme H B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et Mme A H B.
Une copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 juillet 2025.
Le président de la 5ème chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 25NT00552, 25NT00553, 25NT005541
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