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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 août 2025, n° 24TL03161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 novembre 2024, N° 2307645 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à son encontre.
Par un jugement n° 2307645 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n°24TL03161, M. A, représenté par Me Balg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour en France pour une durée d’un an ne sont pas suffisamment motivées ;
— c’est à tort que le tribunal a écarté les moyens de légalité externe dirigés contre ces décisions ;
— en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard de sa situation professionnelle ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de l’atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation notamment au regard de l’ancienneté de son séjour en France ainsi que de l’absence de trouble causé à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, de nationalité nigériane, né le 22 octobre 1999 est entré en France le 5 mai 2017 selon ses déclarations et a sollicité, le 10 novembre 2017, l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 septembre 2018 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 12 juin 2019. Le 23 octobre 2019, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 17 décembre 2019, M. A a sollicité, auprès du même préfet, son admission exceptionnelle au séjour qui lui a été refusée et a fait l’objet, le 20 mai 2020, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par une décision du 20 août 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d’asile formulée le 18 août 2021. Enfin, il a sollicité, le 20 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir l’ancienneté de sa présence sur le territoire français et une promesse d’embauche. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour un an. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments propres à sa situation personnelle et administrative, notamment qu’il déclare être entré sur le territoire français le 5 mai 2017, qu’il se prévaut d’une promesse d’embauche pour un poste de cuisinier, qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Alors que le préfet n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A en France ou dans son pays d’origine, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour en France sont suffisamment motivées. En particulier, la circonstance qu’il ne soit pas fait état de manière exhaustive de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France et dans son pays d’origine n’est pas suffisante pour entacher l’arrêté en litige d’un défaut de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité du préfet de la Haute-Garonne la délivrance d’un titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’appelant se prévaut sans l’établir de sa présence sur le territoire français depuis plus de cinq ans et produit au dossier une offre d’emploi du restaurant « Tropic Shop » pour un poste de cuisinier en contrat à durée indéterminée et des bulletins de salaire pour avoir occupé ce poste du 3 décembre 2022 au 31 janvier 2024. Alors même qu’il est fait état des difficultés de recruter des cuisiniers, la situation en France de M. A au regard de son parcours administratif et de ses perspectives d’emploi ne permet pas d’établir qu’il justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu irrégulièrement en France malgré le rejet de sa demande d’asile et le prononcé à son encontre de précédentes mesures d’éloignement. En se bornant à indiquer qu’il justifie d’attaches intenses au titre de sa vie privée où il vit depuis plus de six années, l’appelant n’établit pas que l’arrêté en litige portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français aurait été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen invoqué en ce sens à l’encontre de ces décisions ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
10. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement prononcer une obligation de quitter sans délai le territoire français à l’encontre de M. A. Alors que l’appelant a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’établit pas avoir exécutées et ne justifie pas de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens en France, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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