Rejet 15 juillet 2024
Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 22 nov. 2024, n° 24NT02762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 15 juillet 2024, N° 2403737, 2403738 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2403737, 2403738 du 15 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, M. B, représenté par Me Wone, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 3 juillet 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire dès lors que le mémoire en défense a été enregistré quelques minutes avant l’audience et qu’il n’a pas été mis en mesure de répliquer ;
— les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant assignation à résidence porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir ; elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 15 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. () ». Aux termes de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience ». Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice ».
4. M. B fait valoir que le mémoire en défense du préfet d’Ille-et-Vilaine, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 8 juillet 2024, n’a été communiqué à son avocat, le même jour, que quelques minutes avant le début de l’audience. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à ce que le requérant, absent à l’audience mais représenté par son conseil, puisse utilement formuler des observations orales, ce que son conseil a d’ailleurs fait, ainsi qu’en atteste les mentions du jugement attaqué, l’instruction n’étant close qu’à l’issue de l’audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire de la procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce que la décision portant assignation à résidence porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir et méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. En troisième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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