Rejet 19 décembre 2025
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 13 mai 2026, n° 26PA00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 décembre 2025, N° 2513217 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... c/ préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2513217 du 19 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 23 février 2026, M. A…, représenté par Me Hagege, demande à la cour :
d’annuler cette ordonnance du 19 décembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2025 du préfet des Hauts-de-Seine ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance ne pouvait être regardée comme tardive dès lors qu’elle a été déposée dans le délai de recours contentieux ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du même code ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ de volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est méconnaît l’article L. 251-3, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale, par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonifacj, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Auguste, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant hongrois né le 31 mai 1984, est entré en France en 2011, selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. M. A… fait appel de l’ordonnance du 19 décembre 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 27 juillet 2025 du préfet des Hauts-de-Seine pris à l’encontre de M. A… lui a été notifié le même jour à 13h40 par voie administrative. Le requérant a formé un recours à l’encontre de cet arrêté, qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 29 juillet 2025 à 11h24, dans le délai de recours contentieux de quarante-huit heures. L’arrêté du 13 mai 2025, produit par le préfet en première instance qui concernait un tiers, et sur lequel s’est fondé le premier juge, ne peut être regardé comme la décision contestée par le requérant. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que c’est tort que par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu’il statue à nouveau sur la demande de M. A….
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 19 décembre 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeait :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
J. BONIFACJLe président- assesseur,
J-C. NIOLLET
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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