Rejet 15 janvier 2025
Annulation 30 janvier 2025
Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 20 mars 2026, n° 25PA01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2025, N° 2501324 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713644 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile LORIN |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté en date du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2501324 du 30 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. D… et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l’instance.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 janvier 2025 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. D….
Il soutient que :
- c’est à tort que le juge de première instance a retenu que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. D… était entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la demande présentée par M. D… en première instance n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, M. D…, représenté par Me Boudjemaa, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, au retrait de l’affaire du rôle de l’audience et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, en l’absence d’exécution du jugement attaqué par le préfet de police, cette irrecevabilité devant nécessairement conduire à la radiation de l’affaire du rôle de l’audience ;
- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les observations de Me Boudjemaa représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 15 janvier 2025, le préfet de police a, d’une part, obligé M. D…, ressortissant algérien né le 6 avril 1979, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et, d’autre part, pris une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par la présente requête, le préfet de police relève régulièrement appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. D….
Sur la recevabilité de la requête :
2. La circonstance que le préfet de police n’ait pas exécuté le jugement attaqué préalablement à l’introduction de la présente instance et à son inscription au rôle d’une audience, n’a pas pour effet de rendre cette requête irrecevable, contrairement à ce que soutient M. D…. L’exécution de ce jugement sera examinée dans le cadre de la procédure ouverte à cette fin par M. D… devant la Cour en application des dispositions des articles R. 921-1-1 du code de justice administrative. L’affaire est par ailleurs en état d’être jugée et il n’y a pas lieu de la radier du rôle de l’audience à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
4. Pour accueillir le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, le magistrat de première instance a retenu la durée du séjour en France alléguée par M. D… depuis 2006, son mariage le 16 mars 2021 avec une ressortissante française avec laquelle il justifiait d’une adresse commune, la naissance prochaine à la date de l’arrêté attaqué, de l’enfant issu de cette union, la circonstance qu’il exerçait une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée depuis le mois de mars 2021 et le dépôt d’une demande de régularisation de sa situation administrative en 2023 renouvelée en 2024.
5. D’une part, la mesure d’éloignement du territoire français en litige a été prise par le préfet de police sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif non contesté par M. D… de son entrée irrégulière sur le territoire et de l’absence de détention d’un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France.
6. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police, qui a pris en considération la situation maritale de l’intéressé en relevant qu’elle n’était pas démontrée, a retenu qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il ne disposait d’aucun droit au séjour au regard de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire ou en raison de considérations humanitaires. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge a retenu que la mesure d’éloignement du territoire n’aurait pas fait l’objet d’un examen suffisamment complet et personnalisé de la situation de M. D….
7. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D… tant en première instance qu’en appel.
Sur les autres moyens soulevés par M. D… :
8. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme E…, attachée d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation à cet effet du préfet de police consentie par un arrêté n° 2025-00002 du 2 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-005 de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes doit être écarté.
9. En deuxième lieu, les arrêtés en litige comportent les considérations de droit et de fait sur lesquels ils se fondent. En particulier, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions légales sur lesquelles cette mesure a été édictée, en particulier les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise, ainsi qu’il a été dit au point 5, que M. D… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et être en possession d’un titre de séjour pour s’y maintenir, sans toutefois lui opposer l’absence de démarches en vue de régulariser sa situation, contrairement à ce qu’il soutient. Le préfet de police a également relevé, comme énoncé au point 6, que ni la situation maritale de l’intéressé, ni la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté de ses liens sur le territoire, ne font obstacle à son éloignement du territoire, en l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à défaut de droit au séjour susceptible de résulter de l’examen de sa situation particulière. La décision d’interdiction du territoire français pour une durée de trente-six mois précise que la présence en France de M. D… constitue une menace à l’ordre public compte tenu des faits de violences volontaires commis en réunion le 14 janvier 2025 avec usage ou menace d’une arme à l’origine de son interpellation. Elle mentionne la durée alléguée de sa présence en France depuis 2006, l’absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés sur le territoire, faute de preuve justificative de son mariage, la circonstance qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du territoire prise le 3 septembre 2018 et l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées rappelés ci-dessus, ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant de l’obliger à quitter le territoire français ainsi qu’il a été dit au point 6 et préalablement à l’édiction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois.
11. En quatrième lieu, la menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel du ressortissant étranger. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
12. Il ressort des arrêtés attaqués que le préfet de police a opposé à M. D… la menace à l’ordre public que représentait sa présence en France en raison des faits commis en réunion de violences volontaires avec usage ou menace d’une arme à l’origine de son interpellation le 14 janvier 2025. Si M. D… soutient que ces faits ont donné lieu à une composition pénale suivie d’un classement sans suite sous réserve de l’accomplissement d’un stage de citoyenneté, il est constant que cette procédure alternative aux poursuites judiciaires implique nécessairement la reconnaissance préalable des faits reprochés et ne permet aucunement de conclure à l’absence de gravité suffisante d’une menace à l’ordre public, laquelle s’apprécie dans les conditions énoncées au point 11. Il est constant que M. D… a été condamné le 23 octobre 2013 devant le tribunal correctionnel de Paris à deux ans d’emprisonnement pour des faits de violences avec armes commis en réunion puis le 10 juin 2015 à sept ans d’emprisonnement pour des faits de viol sur conjoint ou concubin. Il ressort également de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) que l’intéressé a également fait l’objet d’un signalement pour des faits commis le 10 mars 2023 de recel de bien provenant d’un vol, faits qu’il ne conteste pas. Par suite, compte tenu de la nature, de la gravité des faits délictueux et criminels dont M. D… s’est rendu coupable, et alors même que certains de ces faits ne peuvent être regardés comme récents, le préfet de police a pu retenir, sans commettre d’erreur d’appréciation, que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public de nature à justifier le refus de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdire un retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. D… ne démontre pas l’ancienneté de son séjour en France depuis 2006 par la production de pièces constituées pour l’essentiel de quelques quittances de loyer délivrées entre 2008 et 2011 en nombre très insuffisant pour justifier une résidence stable et effective sur une période de quatre années et par des pièces également peu nombreuses se rapportant à des soins reçus en France au cours des années 2011 à 2013, 2016 et 2017, deux courriers de l’assurance maladie datés de 2011 et 2017 et un courrier d’un opérateur internet de 2020, l’ensemble de ces pièces ne pouvant au mieux qu’attester d’une présence ponctuelle sur le territoire jusqu’en 2020. S’il fait valoir qu’il s’est marié au mois de mars 2021 avec une ressortissante française, enceinte de leur premier enfant à la date des arrêtés attaqués et mère de trois autres enfants issus d’une précédente union qu’il prend en charge en contribuant à leur entretien et à leur éducation, il ne justifie pas la stabilité de sa vie commune avec son épouse depuis leur mariage en se bornant à produire des attestations établies en ce sens par sa femme et ses trois enfants, une facture et une attestation d’un fournisseur d’énergie datées de 2024 ainsi qu’un relevé d’identité bancaire établi à leur deux noms qui ne comporte aucune date d’édition et n’est accompagné d’aucun relevé attaché à ce compte. Le poste d’employé polyvalent qu’il occupe depuis le mois de mars 2021, dans un établissement de restauration dont sa femme est devenue propriétaire en 2023, ne permet pas à lui seul de caractériser l’insertion sociale et professionnelle dont il se prévaut. Enfin, la circonstance que M. D… ait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour enregistrée le 8 juin 2023 et renouvelée le 27 juillet 2024 ne faisait pas obstacle à la mesure d’éloignement du territoire dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, compte tenu des éléments tenant, d’une part, à sa situation personnelle et familiale de M. D… qui ne démontre pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait durablement établi en France et, d’autre part, aux faits délictuels et criminels, mentionnés au point 12, dont il s’est rendu responsable, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision d’éloignement du territoire et celle portant interdiction de retour sur le territoire français n’ont pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En sixième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
16. D’une part, si ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, M. D… ne peut toutefois utilement s’en prévaloir s’agissant du jeune A… né le 4 mars 2025 postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français et des deux enfants majeurs de son épouse nés respectivement le 3 janvier 2005 et le 14 janvier 2003, à l’égard desquels il n’établit aucune obligation civile. D’autre part, M. D…, qui ne justifie pas la stabilité de la vie familiale dont il se prévaut depuis 2021, ne démontre pas par la seule production des attestations de sa femme et de sa fille C…, née le 21 septembre 2009, que cette mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance de ces stipulations.
17. En septième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pour une durée de trente-six mois, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 14 et 16 du présent arrêt.
18. En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est opposée serait, par voie d’exception, entachée d’illégalité.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 15 janvier 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Le jugement n° 2501324 du 30 janvier 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… D….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 mars 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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