Rejet 18 décembre 2024
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 mars 2025, n° 25PA00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00246 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2024, N° 2427638 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 24 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2427638 en date du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A, représenté par Me Guimelchain, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2427638 du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision refusant de délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision refusant de délivrer un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 5 mars 1988 et entré en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions en date du 24 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement en date du 18 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la décision refusant de délivrer un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision contestée.
5. En troisième lieu, M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2016. Toutefois, les pièces qu’il verse aux débats au titre des années 2016 et 2022 sont insuffisamment nombreuses et probantes pour démontrer une résidence habituelle sur le territoire au cours de ces années. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne par son emploi non qualifié d’ouvrier manœuvre depuis août 2019. Ainsi, ni la durée de la présence en France du requérant, ni l’ancienneté de son emploi ne sauraient être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 doit être écarté. La décision litigieuse n’est dès lors pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, les premiers juges ont relevé que si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et de la circonstance qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et qu’il n’est pas privé d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun lien avec son père de nationalité française. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. A ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 13 du jugement. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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