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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 24VE02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 juillet 2024, N° 2406970 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2406970 du 15 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 22 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Namigohar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de prendre toute mesure de nature à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée et sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- le droit d’être entendu a été méconnu ; l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les principes généraux du droit ont été méconnus ;
- l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception ;
- l’auteur de la décision était incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie d’exception ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un vice de procédure, l’article R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu et cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 8 septembre 1990, déclare être entré en France en 2018 muni d’un visa. Lors d’un contrôle effectué le 14 mai 2024 à son domicile dans le cadre d’une procédure tendant à lutter contre l’habitat indigne, M. A… n’a pu justifier de la régularité de son séjour. Par un arrêté pris le même jour, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an. Il relève appel du jugement du 15 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que le préfet du Val-d’Oise se serait abstenu, dans la présente instance, de produire les pièces sur lesquelles il s’est fondé pour prendre la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d’écarter les moyens tirés d’une motivation insuffisante, d’un défaut d’examen sérieux de sa demande, de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et de la méconnaissance du droit d’être entendu en application de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
4. M. A… soutient en appel comme en première instance que la décision attaquée méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif au séjour au titre de la « vie privée et familiale ». Toutefois, comme l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’il se soit vu opposer une décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 précité est inopérant.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) »
6. M. A… fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis 2018, où vit aussi un de ses frères et qu’il y exerce une activité professionnelle. Toutefois, il ne produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations et s’est borné à soutenir lors de son audition par les forces de police le 14 mai 2024 qu’il était sans profession, qu’il subsistait avec des « petits boulots » et qu’il avait deux enfants dans son pays d’origine, encore mineurs. Dans ces conditions et bien qu’il ne trouble pas l’ordre public et n’ait pas fait l’objet de condamnation, la décision attaquée n’a pas porté au droit dont l’intéressé dispose au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d’écarter les moyens d’une insuffisance de motivation, de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et de ce que cette décision serait illégale par exception d’illégalité.
8. Aux termes du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ».
9. Si le requérant soutient qu’un délai lui est nécessaire pour préparer son retour dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’instruction prise par le préfet du Val-d’Oise le 30 mai 2022 et il n’est pas contesté qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du pays de renvoi :
10. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d’écarter les moyens de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et de ce que cette décision serait illégale par voie d’exception.
11. Si M. A… soutient qu’un renvoi dans son pays d’origine l’exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants, il n’assortit ce moyen d’aucun élément de nature à en établir le bien-fondé. Ce moyen doit dès lors être écarté.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d’écarter les moyens de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, de ce que cette décision serait illégale par exception d’illégalité et de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 511-5, devenu l’article R. 613-6, du code du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie pas avoir, comme cela est détaillé au point 6, le centre de sa vie privée et familiale en France. La circonstance qu’il n’ait fait l’objet d’aucune condamnation pénale et qu’il ne trouble pas l’ordre public n’est pas de nature à établir qu’en prenant la décision d’interdiction de retour pour une durée d’un an, le préfet du Val-d’Oise ait entaché sa décision d’erreur d’appréciation ou méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
Mme Pham, première conseillère,
M. Clot, premier conseiller,
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
C. Pham
Le président-rapporteur,
J-E. Pilven
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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