Rejet 4 juillet 2024
Réformation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 8 juin 2026, n° 24PA03898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2024, N° 2119561 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221738 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabine BOIZOT |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Linical France, SARL Linical France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Linical France a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution du crédit d’impôt en faveur de la recherche auquel elle a droit au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 pour les sommes de, respectivement, 44 653 euros, 121 257 euros et 32 360 euros.
Par un jugement n° 2119561 du 4 juillet 2024 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, la SARL Linical France, représentée par Me Massé, avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2119561 du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la restitution du crédit d’impôt en faveur de la recherche auquel elle a droit au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 pour un montant total de 198 210 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
La société soutient que :
- les dépenses qu’elle a engagées pour les travaux de recherche et développement réalisés en Hongrie sont éligibles au crédit d’impôt en faveur de la recherche, dès lors que la société Linical Hungary est une succursale de la société Linical Europe GmbH, qui disposait d’un agrément du ministère chargé de la recherche ;
- elle produit l’ensemble des factures qui lui ont été adressées par la société Linical Hungary attestant des dépenses exposées dans le cadre des projets Anthera 02, Anthera 05 et Anthera 06.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Linical France, membre d’un groupe international dont la tête est établie au Japon, qui exerce une activité de recherche préclinique et clinique, a souscrit trois déclarations le 9 mars 2017, le 12 juillet 2018 et le 25 juin 2019, faisant état respectivement d’un montant de crédit d’impôt recherche s’élevant à 455 438 euros au titre de l’année 2016, à 642 934 euros au titre de l’année 2017 et à 680 240 euros au titre de l’année 2018. Le 30 juillet 2019, elle a souscrit une nouvelle déclaration demandant le remboursement de ces créances de crédit d’impôt, pour les mêmes montants. Après lui avoir demandé des documents complémentaires pour l’examen de l’éligibilité des dépenses déclarées, l’administration fiscale a admis partiellement les demandes de la société requérante, à hauteur de 410 785 euros s’agissant de l’année 2016, de 521 677 euros s’agissant de l’année 2017 et de 647 880 euros s’agissant de l’année 2018, et a rejeté le surplus des demandes. Par un jugement n° 2119561 du 4 juillet 2024 dont elle interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution du montant complémentaire de crédit d’impôt recherche auquel elle estime avoir droit au titre de ces trois années, soit 198 210 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année (…) II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes agréés par le ministre chargé de la recherche selon des modalités définies par décret, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes établis dans un Etat membre de l’Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu’il existe un dispositif similaire dans le pays d’implantation de l’organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l’entité compétente pour délivrer l’agrément équivalent à celui du crédit d’impôt recherche français. / Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt, avant application des limites prévues au d ter ; (…) ».
3. D’autre part, l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts précise que : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article 244 quater du code général des impôts que les dépenses engagées pour les opérations de recherche confiées à des organismes de recherche privés ou à des experts scientifiques ou techniques qui ont été agréés par le ministre chargé de la recherche sont éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR).
5. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet et au vu des éléments qui lui sont produits par chacune des parties, si les opérations réalisées par l’entreprise entrent dans le champ d’application du crédit impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations et si, par conséquent, celle-ci remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
6. Il résulte de l’instruction que la SARL Linical France a sollicité, les 9 mars 2017, 12 juillet 2018 et 25 juin 2019 le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts, au titre de dépenses de recherche exposées au cours des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, à hauteur des sommes de 455 438 euros pour l’année 2016, de 642 934 euros pour l’année 2017 et de 680 240 euros pour l’année 2018, afférentes aux projets Linical ANT 02, Linical ANT 05 et Linical ANT 06 et liées au contrat de prestations de services signé le 15 juillet 2015 entre la société américaine Anthera Pharmaceuticals Inc et la société Linical Europe GmbH, titulaire d’un agrément en qualité d’organisme de recherche délivré le 9 décembre 2014 par le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, pour des essais cliniques dans le cadre d’une étude évaluant l’efficacité et l’innocuité de la liprotamase chez des sujets atteints d’insuffisance pancréatique exocrine liée à la fibrose cysfique.
7. A la suite du dépôt des déclarations 2069-A au titre du CIR par la société Linical France, l’administration fiscale a sollicité, par trois courriers en date du 2 juillet 2020, la production d’un certain nombre de pièces justificatives, et en particulier la description synthétique des projets développés (état de l’art existant, objectifs visés, travaux réalisés, contributions aux nouvelles connaissances ou au progrès des techniques) et l’évolution de la recherche et du projet. Après réception d’une partie des documents sollicités, le service a, par trois décisions en date des 7 et 12 juillet et 6 août 2021 admis partiellement les demandes de remboursement de CIR au titre des années 2016 à 2018 à hauteur respectivement des sommes de 410 785 euros, 521 677 euros et 647 880 euros. Il a, toutefois, refusé d’admettre au titre du crédit d’impôt recherche 2016 à 2018 les dépenses engagées par la SARL Linical France pour les opérations de sous-traitance réalisées par la société de droit hongrois Linical Europe Magyarorszagi Fioktelepe, soit les sommes de 44 653 euros au titre de l’année 2016, 121 257 euros au titre de l’année 2017 et 32 360 euros au titre de l’année 2018 relatives aux projets ANTHERA 02, ANTHERA 05 et ANTHERA 06. En première instance, l’administration fiscale a sollicité une substitution de motif à laquelle le tribunal administratif a fait droit. Elle fait, désormais, valoir que la société requérante n’établit pas que les dépenses de sous-traitance correspondant aux montants facturés par la société Linical Hongrie ont été exposées pour la réalisation d’opérations de recherche et sont ainsi éligibles au crédit d’impôt recherche.
8. La société Linical France fait valoir que le contrat cadre de prestations de services signé le 15 juillet 2015 entre la société américaine Anthera Pharmaceuticals Inc et la société Linical Europe GmbH porte sur deux ordres de travaux de recherche (ANT 02 et ANT 06) ayant trait à l’étude de l’efficacité et l’innocuité de la liprotamase chez des sujets atteints d’insuffisance pancréatique exocrine liée à la fibrose cysfique. Il résulte de l’instruction et notamment de l’examen des descriptifs des projets susvisés, portant notamment sur l’état de la recherche, et des contributions et conclusions des projets en cause, que l’objectif de ces projets est pour Anthera 02 « de démontrer la non-infériorité du produit enzymatique non porcin, le liprotomase, lorsqu’il est administré à une dose optimisée individuellement, le Pancreaze, pour le changement de coefficient d’absorption des graisses (CFA) du dépistage à la fin du traitement primaire » et pour Anthera 06 « chez les sujets ≥ 7 ans atteints d’insuffisance pancréatique exocrine (PEV) due à la fibrose kystique(FK), d’évaluer et comparer les effets du liprotomase et du Pancreaze sur d’autres mesures de la digestion y compris le coefficient d’absorption d’azote (CNA), le poids des selles et les symptômes de malabsorption ». Eu égard à l’objet de ces projets, qui portent sur la détermination de la valeur thérapeutique comparée de substances à finalité médicale dans le cadre d’essais cliniques, aux fins de déterminer si des besoins médicaux existants ne sont pas satisfaits dans le cadre du traitement de l’insuffisance pancréatique, et de déterminer en conséquence la valeur des thérapies de substitution des enzymes pancréatiques porcines, les travaux réalisés en vue de leur réalisation doivent être regardés comme portant sur des opérations de recherche, dans le domaine médical, au sens des dispositions précitées de l’article 244 quater B du code général des impôts.
9. Par ailleurs, si les factures produites par la société requérante ne détaillent pas la nature des travaux effectués par la succursale hongroise, elles font, toutefois, référence aux projets ANT 02 et ANT 06 et indiquent, notamment, la valeur du coût horaire associé aux travaux. Enfin, les relevés de compte de la succursale hongroise mentionnent, en débit, les salaires versés au personnel chercheur. Au regard de ces éléments et compte tenu que l’administration fiscale n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la nature des travaux, objet des factures, en faisant notamment valoir qu’il n’est pas établi que le personnel employé n’a pas été recruté par la société Linical Europe GmbH, ou s’agissant des locaux, qu’aucun contrat de bail entre le bailleur et la succursale hongroise n’a été présenté, la société requérante est fondée à soutenir que les dépenses exposées en lien avec la réalisation des travaux dans le cadre des projets ANT 02 et ANT 06 constituent des dépenses de recherche au sens des dispositions précitées de l’article 244 quater B du code général des impôts, et qu’elle est en conséquence en droit de bénéficier du crédit d’impôt recherche sollicité au titre des années en litige pour les reliquats des projets ANT 02 et ANT 06.
10. Toutefois, s’agissant du projet Anthera 05, il résulte de l’instruction que la société requérante s’est abstenue de transmettre un descriptif du projet Anthera 05 mené et facturé par la société Linical Hungary. De plus, les factures établies par la société Linical Hungary qui ont été produites par la société requérante sont peu détaillées et ne permettent pas d’identifier précisément les tâches confiées à la société sous-traitante pour ce projet. Enfin, la société requérante ne produit pas de contrat détaillant les missions confiées à cette société, de cahier des charges ni toute autre pièce détaillant la nature des activités facturées par Linical Hongrie à Linical France au titre de ce projet. Dans ces conditions, les travaux dont la société se prévaut pour le projet ANT 05 ne peuvent être considérés comme des opérations de recherche scientifique ouvrant doit au crédit d’impôt prévu par l’article 244 B quater du code général des impôts.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Linical France est uniquement fondée à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté sa demande de restitution du solde du crédit d’impôt recherche pour les projets ANT 02 et ANT 06 et la restitution du crédit d’impôt recherche pour les projets précités.
12. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Linical France et non compris dans les dépens. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante ait exposé des dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat restituera à la SARL Linical France le crédit d’impôt recherche auquel elle a droit au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 à la hauteur de la prise en compte des dépenses relatives aux projets Anthera 02 et Anthera 06.
Article 2 : Le jugement n° 2119561 du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL Linical France une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Linical France et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré – SCAD).
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 8 juin 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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