Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 avr. 2026, n° 25PA01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2025, N° 2507751/6-3 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet de police de Paris aurait refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2507751/6-3 du 21 mars 2025, le président de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025 M. B…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet de police de Paris aurait refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de police conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant bangladais né en 1992, relève appel de l’ordonnance du 21 mars 2025 par laquelle le président de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet de police de Paris aurait refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
3. Pour rejeter la demande, le premier juge a relevé que M. B… avait déposé une demande d’admission au séjour le 19 mars 2025 et qu’à cette même date le préfet de police de Paris lui avait délivré un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » lui indiquant qu’il serait informé de l’avancement et de la suite donnée à sa démarche. Il a considéré que le préfet de police de Paris ne saurait être regardé, le 20 mars 2025, date d’introduction du recours, comme ayant refusé de délivrer au requérant un récépissé de sa demande de titre de séjour à la suite du dépôt d’un dossier dont il n’est pas établi qu’il aurait été complet à la date de ce dépôt dès lors que le document remis ne le précisait pas. Le président de formation de jugement du tribunal en a déduit que la requête de M. B…, introduite à une date à laquelle une décision de refus de délivrance d’un récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvait être regardée comme déjà intervenue, devait être regardée comme dépourvue d’objet dès son enregistrement et comme telle est irrecevable.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête d’appel, une autorisation provisoire de séjour valable du 24 juillet 2025 au 23 janvier 2026 a été remise au requérant. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B… ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors plus lieu d’y statuer.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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