Annulation 19 juillet 2024
Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 mars 2026, n° 25PA00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juillet 2024, N° 2411118 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2411118 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, annulé la décision du 23 avril 2024 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A….
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement le 26 janvier 2025, 31 janvier 2025, 19 février 2025 et le 10 avril 2025, M. A…, représenté par Me Aslanian, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement d’un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination de la reconduite ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 5 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Aslanian, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant géorgien, né le 13 décembre 1999 à Tbilisi, est entré avec ses parents en France, le 2 septembre 2003, selon ses déclarations, alors qu’il était mineur. Il a sollicité, le 17 janvier 2024, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au
25 novembre 2023. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet de police a refusé, pour un motif tiré d’une menace à l’ordre public, de faire droit à cette demande, a prononcé à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pendant une durée de cinq ans. M. A… a présenté une requête aux fins d’annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 19 juillet 2024, le tribunal a annulé la décision portant interdiction de retour mais a rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. A… fait appel du jugement du tribunal administratif du 19 juillet 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
3. Pour refuser à M. A… le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet de police a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public eu égard à la circonstance que M. A… a été condamné, le 23 septembre 2021, par le tribunal correctionnel de Meaux, à 8 mois d’emprisonnement avec sursis, pour la diffusion, le 12 novembre 2020, d’un enregistrement d’images relatives à la commission d’une atteinte volontaire à l’intégrité de personne. Toutefois, il ressort aussi des pièces du dossier que M. A… est présent en France depuis qu’il a l’âge de trois ans, qu’il y a effectué toute sa scolarité, a obtenu son bac professionnel spécialité « logistique » en 2017, qu’il a occupé des emplois entre 2019 et 2023 et qu’il réside avec ses parents, tous deux titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle, ainsi qu’avec son frère, né en France et que de nombreux membres de sa famille vivent en France. Par suite, en dépit des faits commis par
M. A…, à l’âge de 21 ans, et de la condamnation à une peine de prison de huit mois avec sursis dont il a fait l’objet, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de précision sur les circonstances des faits reprochés à l’intéressé, leur matérialité ou leur gravité, s’agissant notamment des faits commis le 12 novembre 2020, que M. A… aurait commis d’autres actes délictuels avant et depuis 2020, ni qu’il représenterait une menace à l’ordre public, la décision par laquelle le préfet de police a refusé, le 23 avril 2024, de renouveler son titre de séjour porte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. M. A… est ainsi fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de régularité ou de légalité de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté, sauf en ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour cinq ans, sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 23 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
6. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Aslanian, avocat de M. A…, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2411118 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police en date du 23 avril 2024 est annulé en tant qu’il porte refus de renouvellement d’un titre de séjour à M. A…, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination où il pourra être reconduit.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à Me Aslanian, avocat de M. A…, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Aslanian au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à
Me Aslanian.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D. JAYER
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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