Rejet 1 février 2024
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 24DA00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 1 février 2024, N° 2104242 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742134 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler le rejet de son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 16 septembre 2021 par lequel la commune de Sotteville-sur-Mer lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif, de la condamner à lui verser la somme de 433,57 euros par mois en indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis et de mettre à la charge de la commune de Sotteville-sur-Mer une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2104242 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande après avoir estimé qu’il demandait également l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2021.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 2024 et 6 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Homehr, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre la commune de Sotteville-sur-Mer de délivrer l’autorisation sollicitée à titre principal, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de certificat d’urbanisme opérationnel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Sotteville-sur-Mer en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le tribunal administratif a commis des erreurs de fait et de droit ;
le certificat d’urbanisme est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 111-3 et L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la commune de Sotteville-sur-Mer, représentée par la SELARL EBC avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ce moyen ayant été soulevé plus de deux mois après la communication du mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente,
et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire des parcelles cadastrées AD 96 et AD 97 sur le territoire de la commune de Sotteville-sur-Mer. Par un arrêté du 17 mai 2021, le maire lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. M. A… a présenté un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 17 septembre 2021. Par un jugement n° 2104242, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de ce certificat et du rejet de son recours gracieux. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que les premiers juges ont entaché leur décision d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions d’excès de pouvoir :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ».
Les dispositions de l’article L. 111-3 précitées interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », soit en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre l’urbanisation de la commune à des parties encore non urbanisées. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
Le terrain de M. A…, qui est desservi par les réseaux, se compose d’une parcelle cadastrée AD 97 de faible contenance, qui dispose d’un accès sur la rue de Frimousse et est environnée par quelques bâtiments très peu denses. La parcelle cadastrée AD 96 qui y est attenante, d’une contenance très largement supérieure, sur laquelle prendra place la construction à venir, s’ouvre quant à elle sur un vaste espace végétalisé et non bâti. Le terrain se situe à plus de 750 m du centre bourg où se situent la mairie et l’église. Dans ces conditions, le maire de Sotteville-sur-Mer était fondé à estimer que le projet se situe dans une partie non urbanisée de la commune et aura pour effet d’étendre l’urbanisation. Les moyens tirés d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du Code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense ».
M. A… soutient que c’est à tort que le maire de Sotteville-sur-Mer a estimé que le projet méconnaît l’article L. 121-18 du code de l’urbanisme. Cependant, ce moyen n’a été soulevé pour la première fois que dans un mémoire en réplique enregistré le 6 octobre 2025 alors que le premier mémoire en défense lui avait été communiqué le 18 juillet 2024 par le biais de l’application Télérecours. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est ni même allégué que ce moyen serait fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont M. A… n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense. Par suite, ce moyen est irrecevable et doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions à fin d’annulation. Ses conclusions à fin d’injonction à délivrance d’un certificat d’urbanisme positif doivent par suite être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel, le versement de la somme demandée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sotteville-sur-mer sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Sotteville-sur-mer la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Sotteville-sur-Mer.
Délibéré après l’audience publique du 12 mars 2026à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026
Le président-assesseur,
Signé : F-X de Miguel
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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