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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch. - formation à 3, 28 avr. 2026, n° 25MA00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 octobre 2024, N° 2200129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036770 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi à la suite du décès de son enfant survenu le 23 juin 2021 lors d’une sortie organisée par le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
Par un jugement n° 2200129 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme C….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme A… C…, représentée par Me Jaidane, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200129 du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu’elle a subis à la suite du décès de son fils, ou, à titre subsidiaire, de condamner le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes à l’indemniser de ces mêmes préjudices ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance était recevable ;
- la responsabilité sans faute du département des Alpes-Maritimes est engagée au titre d’une mission d’organisation, de direction et de contrôle de la vie du mineur dès lors que l’accident est survenu au cours d’une sortie organisée par le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, établissement public rattaché au département qui en est la collectivité tutélaire ; la responsabilité sans faute du département doit être retenue dès lors qu’elle est tiers et qu’elle n’a commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité du département ;
- la responsabilité pour faute du département est engagée en raison d’une insuffisance dans l’organisation du service, d’un défaut de surveillance et d’un défaut de qualification de l’éducatrice présente au moment des faits ; son fils était sous la responsabilité du département, en tant qu’autorité administrative en charge de l’aide sociale à l’enfance ; en laissant l’enfant sans surveillance appropriée, et en l’absence d’accompagnateurs qualifiés, l’éducatrice a commis une faute de nature à engager la responsabilité du département des Alpes-Maritimes ; le décès de son fils est une conséquence directe d’une exposition à des risques sévères, d’un défaut de surveillance, et d’un défaut de vigilance et de prévoyance d’un membre de l’encadrement, trouvant son origine dans une insuffisance de l’organisation du service ;
- elle est fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de 50 000 euros en réparation du préjudice d’affection qu’elle a subi, ainsi que toute la famille, y compris le père et la sœur de son fils ;
- si la cour devait considérer que la décision par laquelle le département des Alpes-Maritimes a placé son fils au sein du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes a opéré un transfert de responsabilité entre ces deux administrations, il appartiendrait alors à la seconde d’assumer la responsabilité du préjudice causé et de prendre en charge son indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me Richer, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge et d’ordonner que le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes le relève et le garantisse de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de Mme C… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête d’appel est tardive ;
- sa responsabilité sans faute n’est pas engagée dès lors que le fils de l’appelante n’a commis aucun dommage à un tiers ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée dans l’exercice de sa mission de surveillance administrative et sanitaire ;
- Mme C… ne saurait bénéficier d’un cumul d’indemnisations qui aurait pour effet de lui procurer une réparation supérieure au préjudice subi et pour lequel elle a déjà été indemnisée par le juge judiciaire ;
- si, par extraordinaire, la cour venait à retenir sa responsabilité à raison d’une faute de surveillance, le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes devrait être condamné à le relever et le garantir de toutes condamnations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, représenté par Me Jacquemin, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions tendant à ce qu’il relève et garantisse le département des Alpes-Maritimes de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de Mme C… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête d’appel est tardive ;
- la matérialité des faits allégués n’est pas démontrée et il est impossible d’affirmer que le décès du fils de l’appelante serait uniquement dû à un défaut de surveillance ;
- le régime de responsabilité sans faute n’est pas applicable ;
- aucun défaut de surveillance ne peut être reproché au département et à lui-même ;
- la faute de la victime a malheureusement concouru à la survenance des faits tragiques ;
- il ne pourra être fait droit à la demande indemnitaire de la requérante ; à tout le moins celle-ci devrait être ramenée à de plus justes proportions.
Un courrier du 19 décembre 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 10 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 janvier 2025.
Par une lettre du 25 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes soit condamné à indemniser Mme C… des préjudices résultant du décès de son fils, de telles conclusions étant nouvelles en appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Large, substituant Me Richer, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Une note en délibéré présentée pour Mme C…, par Me Jaidane, a été enregistrée le 3 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’une sortie organisée par le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes le 23 juin 2021, le jeune B… D…, alors âgé de dix ans et placé au sein de ce foyer en qualité de mineur non accompagné, s’est noyé dans le fleuve « Le Paillon » dont les berges se situent d’un côté sur le territoire de la commune de Peille, et de l’autre sur celui de la commune de Blausasc. Par un courrier du 4 octobre 2021, réceptionné le 11 octobre suivant, Mme C…, mère de la victime, a demandé au département des Alpes-Maritimes de l’indemniser du préjudice subi du fait du décès de son fils. En l’absence de réponse à cette demande indemnitaire, elle a saisi le tribunal administratif de Nice lequel, par un jugement du 24 octobre 2024 dont elle relève appel, a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Alpes-Maritimes soit condamné à lui verser la somme de 50 000 euros.
Sur les conclusions principales de Mme C… dirigées contre le département des Alpes-Maritimes :
2. Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel (…) ». Selon l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) ; / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code (…) ». Enfin, aux termes de l’article 375-3 du code civil : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (…) / 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ».
3. En premier lieu, la décision par laquelle l’autorité judiciaire confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont la personne publique se trouve ainsi investie lorsque le mineur a été confié à un service ou un établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le mineur ne se trouvait pas, au moment des faits, sous la surveillance effective du service ou de l’établissement qui en a la garde. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
4. Si Mme C… soutient qu’elle doit être considérée comme un tiers victime du décès de son fils, le préjudice dont elle entend obtenir réparation est consécutif non pas à un dommage que son enfant, alors placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département des Alpes-Maritimes, aurait causé, mais au dommage qu’il a lui-même subi du fait de l’accident survenu le 23 juin 2021. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité sans faute du département est engagée.
5. En second lieu, la responsabilité du département des Alpes-Maritimes est susceptible, le cas échéant, d’être engagée à raison des éventuelles fautes commises dans l’accueil du jeune enfant du fait de négligences dans l’exercice de la mission de surveillance administrative et sanitaire qui lui incombe au titre du service d’aide sociale à l’enfance.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’éducatrice du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes qui a organisé la sortie au cours de laquelle l’enfant de Mme C… est décédé a été condamnée par le tribunal correctionnel de Nice à une interdiction d’exercer en qualité d’éducatrice spécialisée auprès de mineurs pour une durée de cinq ans, et à verser à Mme C… et à M. D…, père du défunt, les somme de 5 000 euros chacun au titre du préjudice d’angoisse d’une mort imminente, et de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection. Il résulte par ailleurs de l’ordonnance du 24 février 2023 de la vice-présidente chargée de l’instruction près le tribunal judiciaire de Nice aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel de l’éducatrice du foyer que les auditions au cours de l’instruction pénale ont révélé, d’une part, l’existence d’une note, diffusée chaque année au sein du foyer, interdisant la baignade dans les rivières, et, d’autre part, que l’éducatrice poursuivie a reconnu avoir connaissance de la réglementation relative aux baignades. Dans ces conditions, Mme C…, qui se borne à produire deux extraits d’articles de presse postérieurs aux faits, le premier rappelant l’accident survenu le 23 juin 2021, et le second, publié le 28 avril 2023, évoquant une dégradation des conditions de travail dénoncée par des agents du foyer de l’enfance, n’établit pas, par ces seuls éléments, que le décès de son fils serait imputable à des négligences du département dans l’exercice de la mission de surveillance administrative et sanitaire qui lui incombe au titre du service d’aide sociale à l’enfance.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du département des Alpes-Maritimes.
Sur la recevabilité des conclusions subsidiaires de Mme C… dirigées contre le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes :
8. Les conclusions tendant à la condamnation du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes à indemniser Mme C… au titre des préjudices subis du fait du décès de son fils, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur l’appel en garantie formé par le département des Alpes-Maritimes :
10. Le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation à l’encontre du département des Alpes-Maritimes, les conclusions à fin d’appel en garantie qu’il forme à l’encontre du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
11. Le département des Alpes-Maritimes n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes et le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Alpes-Maritimes, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, y compris celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, au département des Alpes-Maritimes, au foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes et à Me Jaidane.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
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