Rejet 5 novembre 2024
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 24LY03469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 novembre 2024, N° 2404747 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414978 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme E… B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 9 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2404747 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Bouillet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 9 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– en opérant d’office une substitution de motifs, sans la soumettre au contradictoire, pour écarter le moyen, fondé, tiré de l’erreur de fait sur sa date d’entrée en France, les premiers juges ont entaché leur jugement d’irrégularité ;
– les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;
– le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions doivent être lues à la lumière de la circulaire du 30 octobre 2004 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui inclut la conclusion d’un pacte civil de solidarité parmi les critères à prendre en compte pour l’appréciation d’une demande d’admission au séjour au titre des liens personnels et familiaux en France, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
– il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
– et les observations de Me Bouillet, représentant Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante colombienne, relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 9 avril 2024 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En estimant qu’à supposer établie une erreur quant à la date d’entrée en France de Mme B… A…, la préfète « aurait pris la même décision si elle avait retenu la date d’entrée sur le territoire alléguée du 16 novembre 2022 compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l’intéressée » et en écartant le moyen tiré de l’erreur de fait comme inopérant, les premiers juges n’ont pas procédé à une substitution de motifs mais à la neutralisation d’un motif surabondant de la décision de refus de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d’irrégularité faute pour le tribunal d’avoir invité la requérante à présenter des observations sur une éventuelle substitution de motifs opérée d’office, ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, accordée par un arrêté de la préfète du Rhône du 21 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 22 mars 2024, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, en faisant valoir qu’elle disposait d’un billet d’avion au départ de la Colombie pour une arrivée en France le 16 novembre 2022, après une escale à Amsterdam le même jour et en se bornant à produire des justificatifs d’achat de ce billet, Mme B… A… n’établit pas la date effective de son entrée en France, les seuls tampons figurant sur son passeport pour l’année 2022 étant celui de sortie du territoire colombien le 15 novembre 2022 et celui d’entrée sur le territoire néerlandais le 16 novembre 2022. En outre, en estimant qu’elle « ne démontre pas sa présence en France avant le 6 juin 2023, date à laquelle l’intéressée a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) », la préfète du Rhône n’a pas estimé que Mme B… A… était entrée en France le 6 juin 2023, mais a simplement opposé l’absence de preuves de présence en France antérieures à cette date. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de fait quant à la date d’entrée en France de Mme B… A… doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Mme B… A…, née en 1990, fait état de l’intensité de sa vie privée et familiale, établie en France auprès d’un ressortissant de nationalité française avec lequel elle a entretenu une relation à distance à compter de 2015 et auprès de qui elle vit depuis son arrivée en France. Toutefois, à supposer même qu’elle soit entrée sur le territoire français le 16 novembre 2022, elle y séjournait au plus depuis dix-sept mois à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée. Elle a décidé de s’y maintenir au-delà de la durée initiale prévue de son voyage en France sans solliciter de titre de séjour avant le 29 mars 2024, en invoquant le PACS qu’elle a conclu le 6 juin 2023 avec son compagnon. L’intensité et la stabilité de leur relation ne sont pas démontrées par les documents médicaux, fiscaux, d’assurance et photographiques produits, dont aucun n’est antérieur à l’année 2022. Le justificatif d’abonnement à un contrat de fourniture d’énergie du 12 avril 2023 indiquant que Mme B… A… et son partenaire sont titulaires du contrat depuis le 30 septembre 2021, établi sur la base de leurs déclarations, n’est pas de nature à établir qu’ils résidaient effectivement ensemble à cette date, d’autant plus que Mme B… A… affirme qu’elle est entrée sur le territoire français en novembre 2022. Les attestations de proches et de connaissances témoignent d’une relation sérieuse uniquement depuis le mois d’août 2022 soit depuis une vingtaine de mois à la date de la décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, la conclusion d’un PACS n’est pas une condition suffisante pour ouvrir un droit au séjour en France. Enfin, sans charge de famille sur le territoire français, Mme B… A… a conservé des liens familiaux dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et où résident encore ses parents et son frère, et elle ne justifie pas travailler ni disposer d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme B… A….
Il résulte de ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente de chambre,
Mme Céline Letellier, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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