Rejet 18 novembre 2025
Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 13 mars 2026, n° 25MA03196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 18 novembre 2025, N° 2503364 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise relative à la situation d’un bien immobilier acquis en 2018 et sis sur la commune de Callian (parcelles cadastrées G349,350 et 351), sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2503364 du 18 novembre 2025, le juge des référés a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, et des mémoires enregistrés les 1er et 20 janvier 2026, M. A… B… demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 18 novembre 2025 ;
2°) statuant en référé, d’ordonner une expertise avec pour mission de reconstituer la chaîne des décisions affectant le bien situé sur les parcelles cadastrées G349,350 et 351 à Callian, d’évaluer la régularité administrative et la cohérence des décisions successives, d’analyser l’opposabilité du permis de construire modificatif de 1999, d’identifier l’origine et les implications des dysfonctionnements administratifs ;
Il soutient que :
l’ordonnance attaquée a méconnu le principe du contradictoire car le mémoire qu’il a produit le 17 novembre 2025 n’a pas été communiqué à la partie défenderesse ;
l’expertise présente une utilité au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise d’urbanisme relative à la situation d’un bien immobilier acquis en 2018 et sis sur la commune de Callian (parcelles cadastrées G349,350 et 351), sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2503364 du 18 novembre 2025, dont le requérant relève appel, le juge des référés a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. La circonstance que le mémoire du 17 novembre 2025 de M. B… n’a pas été communiqué n’affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l’égard du requérant et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée
Sur le bien-fondé de l’ordonnance :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
4. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Le juge administratif ne peut confier à un expert une mission portant sur des questions de droit.
5. M. B… demande la désignation d’un expert aux fins de reconstituer la chaîne des décisions affectant le bien situé sur les parcelles cadastrées G349,350 et 351 à Callian, d’évaluer la régularité administrative et la cohérence des décisions successives, d’analyser l’opposabilité du permis de construire modificatif de 1999, d’identifier l’origine et les implications des dysfonctionnements administratifs. Cette mission porte sur des questions de droit, qui n’entrent pas dans le champ des dispositions précitées de l’article R. 532-1.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de sa requête, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Fait à Marseille, le 13 mars 2026.
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