Rejet 30 janvier 2024
Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 22 juil. 2024, n° 24PA01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2024, N° 2324840/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au Tribunal administratif de Pars d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2324840/8 du 30 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. A, représenté par Me Diawara, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure édicté le 20 octobre 2023 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément à l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à ce préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité interne car l’administration n’établit pas qu’est établi le risque qu’il ne se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur de droit au motif que le préfet n’établit pas que le pays de renvoi, la Mauritanie, est un pays d’origine sûr ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité interne pour méconnaître l’article L. 711-2 du code précité dès lors qu’il peut se prévaloir de circonstances humanitaires dans la mesure où il vit en France avec ses deux cousins.
La présente requête n’a pas été communiquée au préfet de l’Eure.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 16 août 1976 à Boully, a fait l’objet, le 20 octobre 2023, d’un arrêté par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la légalité de l’arrêté du 20 octobre 2023 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. M. A soutient que cette décision d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif qu’il réside en France depuis 2018, que ses parents sont décédés en Mauritanie tandis que deux de ses cousins vivent en France.
4. Toutefois, ainsi que le premier juge l’a relevé à juste titre, outre que M. A n’est arrivé en France qu’en 2018, âgé de 42 ans, ses six enfants, ainsi qu’une sœur, demeurent en Mauritanie, tandis que l’intensité de ses liens avec deux de ses cousins résidant en France n’est pas établie. En outre, il ressort des termes de l’arrêté querellé, qui n’est pas contesté sur ce point, que M. A exerce une activité professionnelle sous une fausse identité depuis plusieurs années et qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement édictées à son encontre le 8 décembre 2020, puis le 20 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Eure aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue duquel l’obligation de quitter le territoire national a été édictée ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () » ; aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-2, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger ne se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » ; enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans ls cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré irrégulièrement en France, s’y est maintenu en dépit d’une mesure d’éloignement prise le 11 décembre 2020, puis d’une nouvelle mesure d’éloignement édictée le 20 janvier 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Eure a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à
M. A, qui ne peut utilement soutenir que la présence de deux cousins en France serait constitutive de circonstances particulières au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code précité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. M. A soutient que la décision en cause méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention susvisée, qui prohibent les traitements inhumains ou dégradants, au motif que « la Mauritanie est un pays esclavagiste où les négro-africains sont discriminés » et qu’il milite au sein de l’ARMEPES France et de l’IRA, mouvements luttant pour l’abolition de l’esclavage en Mauritanie. L’intéressé ajoute que sa sœur fait l’objet de persécutions en Mauritanie. Toutefois, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, les éléments versés aux débats par M. A ne permettent pas de regarder comme établie l’existence d’un risque réel et personnel qu’il encourrait en cas de renvoi dans son pays d’origine, étant au demeurant relevé que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a, par trois fois, rejeté sa demande d’asile, la dernière décision datant du 30 décembre 2022 et l’intéressé n’établissant, ni même n’alléguant, qu’il n’aurait pas soumis à la CNDA les éléments, en tout état de cause insuffisamment circonstanciés, qu’il présente au cours de la présente instance. Enfin, la circonstance que la Mauritanie ne figure pas au nombre des pays d’origine sûrs est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi dès lors que, ainsi qu’il a déjà été dit, l’arrêté litigieux a été édicté après notification de la décision de la CNDA.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. Pour soutenir que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code précité, M. A se prévaut de la présence en France de deux de ses cousins. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’intéressé, leur présence ne peut être regardée comme constituant des circonstances humanitaires au sens de cet article L. 612-6, alors surtout que M. A n’établit pas la nécessité de demeurer auprès d’eux.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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