Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA06499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2025, N° 2514400 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2514400 du 28 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Diop, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il lui a été accordé un délai insuffisant pour répondre à la lettre l’informant d’un moyen susceptible d’être relevé d’office ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 31 mai 1971, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par la présente requête, M. A… fait appel du jugement du 28 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». D’autre part, aux termes de l’article L. 5 du même code : « L’instruction des affaires est contradictoire. (…) ».
4. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A… a saisi le tribunal administratif de Paris en se bornant à faire état d’éléments relatifs à la notification de l’arrêté du 10 février 2025, sans les assortir de moyens. A la date d’expiration du délai de recours contentieux, M. A… n’avait pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens et il a ainsi méconnu les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
5. L’information relative à cette irrecevabilité que le tribunal administratif de Paris était susceptible de relever d’office a été communiquée à M. A… le 16 octobre 2025 et il en a pris connaissance le même jour. Cette lettre d’information, prise en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, mentionnait un délai de huit jours pour la réponse et, au surplus, M. A… pouvait y répondre jusqu’à la date de l’audience, qui avait été reportée du 17 octobre 2025 au 7 novembre 2025. Ainsi, il a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations à la suite de cette information et le moyen selon lequel le jugement serait irrégulier en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire doit ainsi être écarté.
6. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté comme irrecevable, en application des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de première instance présentée par M. A….
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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