Annulation 30 décembre 2025
Annulation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 31 mars 2026, n° 26PA00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 décembre 2025, N° 2511483 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2511483 du 30 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision attaquée, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, M. A…, représenté par Me Haik, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2511483 du 30 décembre 2025 rendu par le tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, s’agissant des frais de la première instance, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ni l’équité, ni la situation économique de la partie perdante ne justifiaient de ne pas prononcer cette condamnation ;
- en l’absence de revenus personnels, les frais de justice pèsent sur ses finances et doivent faire ainsi l’objet d’un remboursement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… interjette appel du jugement du 30 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Dès lors que M. A…, qui n’a bénéficié d’aucune aide juridictionnelle, a dû avoir recours à un conseil en première instance pour obtenir l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, le versement de la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu en conséquence d’annuler le jugement attaqué et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2025 rendu par le tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de M. A… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Destination
- Conseil d'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Homme ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Bénéfice ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Excision ·
- Visa ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Union civile ·
- Justice administrative
- Eures ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Convention internationale
- Impôt ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Gibraltar ·
- Revenu ·
- Prélèvement social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Instituteur ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Mutuelle
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Risque ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Annulation ·
- Vices
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.