Annulation 20 février 2023
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 6 mars 2025, n° 23MA00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA00968 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 février 2023, N° 2000812 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Belcodène a délivré à M. et Mme A un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle de deux logements avec garage sur une parcelle cadastrée section E n° 160 située Chemin du grand lot sur le territoire communal.
Par un jugement n° 2000812 du 20 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 30 juillet 2019.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, la commune de Belcodène, représentée par Me Andreani, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 février 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
4°) à titre subsidiaire, avant-dire-droit, de désigner un expert aux fins qu’il se prononce sur l’intensité du risque existant sur le terrain assiette du projet et formule des préconisations en vue de la réduction du risque ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier, en l’absence de motivation suffisante quant au rejet par le tribunal des conclusions tendant à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
— le jugement méconnaît l’article L. 5 du code de justice administrative, en ce qu’il a examiné d’office le moyen tiré de l’incompétence du signataire du recours gracieux et du déféré, sans le soumettre au principe du contradictoire ;
— l’arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure,
— les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
— et les observations de Me Tosi, représentant la commune de Belcodène.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juillet 2019, la commune de Belcodène a délivré à M. et Mme A un permis de construire une maison individuelle comportant deux logements avec garage sur une parcelle cadastrée section E n° 160 située Chemin du grand lot à Belcodène. Par un jugement du 20 février 2023, dont la commune relève appel, le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés » et aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que « eu égard au motif d’annulation retenu, le projet n’est pas susceptible d’être régularisé ». Ce faisant, ils ont suffisamment précisé la raison pour laquelle ils n’ont pas fait droit aux conclusions présentées par la commune de Belcodène tendant à l’application des dispositions de l’article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de justice administrative et ont ainsi suffisamment motivé leur jugement.
4. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ».
5. Il ressort du jugement en litige que les premiers juges ont écarté une fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du signataire de la lettre d’observations et du déféré préfectoral. Si cette fin de non-recevoir n’avait pas été invoquée en défense, cette circonstance n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision attaquée puisqu’il n’y a pas été fait droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Belcodène n’est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Marseille est entaché d’irrégularités.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 juillet 2019 :
7. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l’annulation d’une décision d’urbanisme en retenant un ou plusieurs moyens, de se prononcer expressément sur le bien-fondé des différents motifs d’annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, afin d’apprécier si ce moyen ou l’un au moins de ces moyens justifiait la solution d’annulation. En outre, dans le cas où il estime qu’aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n’est fondé, le juge d’appel, saisi par l’effet dévolutif des autres moyens de première instance, les examine. Il lui appartient de les écarter si aucun d’eux n’est fondé et, à l’inverse, en application des dispositions précitées de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs de ces moyens lui paraissent fondés, sur l’ensemble de ceux qu’il estime, en l’état du dossier, de nature à confirmer, par d’autres motifs, l’annulation prononcée par les premiers juges.
8. Pour faire droit au déféré introduit par le préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2019, le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, justifient le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
10. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle du projet, boisée, est bordée à l’est, au nord et au sud par un vaste espace boisé que traverse la voie d’accès du terrain. La parcelle jouxte à l’ouest une zone habitée composée d’habitats individuels, constituant le lotissement auquel elle appartient, sur des parcelles arborées. Il ressort en outre de la carte de l’aléa feu de forêt, établie par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône, annexée au porter à connaissance sur le risque feu de forêt établi par le préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mai 2014, complété le 4 janvier 2017, et qu’il y a lieu de prendre en compte comme élément d’information, que la parcelle litigieuse est située en zone rouge caractérisant un aléa subi de niveau fort à exceptionnel. Si ce document précise que : « La carte d’aléa () n’a pas vocation à fournir un niveau d’aléa à la parcelle », ladite carte constitue toutefois un élément d’information applicable au projet permettant d’apprécier les risques auxquels est exposée la parcelle concernée. Si la commune produit une étude technique de risque du terrain assiette du projet selon laquelle celui-ci ne serait soumis qu’à un risque modéré, il ressort des termes de cette étude que l’hydrant le plus proche est situé à 400 mètres de la construction projetée. En outre, si cette étude montre que des constructions sont implantées à l’ouest et au nord-ouest de la parcelle du projet, faisant ainsi écran à un éventuel feu de forêt, il ressort des pièces du dossier que les constructions situées au nord-ouest sont séparées de la parcelle du projet par plusieurs parcelles non construites et entièrement boisées et que le nord et l’est de la parcelle sont entièrement boisées. Enfin, la circonstance que le lotissement dont ferait partie le terrain d’assiette du projet bénéficierait d’une citerne de 120 m3 qui serait située à 60 mètres du terrain du projet n’établit pas, en l’absence de tout avis émis par le service départemental d’incendie et de secours, la défendabilité de la parcelle. Dans ces conditions, compte tenu de la très forte sensibilité au risque incendie auquel est soumis le terrain d’assiette du projet, le maire de Belcodène a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis de construire en litige au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il résulte ainsi de l’instruction que le tribunal administratif de Marseille était fondé à annuler, pour ce motif, l’arrêté en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la désignation d’un expert pour étudier le risque, que la commune de Belcodène n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 30 juillet 2019.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ».
13. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent arrêt que l’arrêté en litige est entaché d’illégalité au regard du risque d’atteinte à la sécurité des biens et des personnes tel qu’il résulte des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Eu égard à l’exposition du terrain d’assiette du projet à ce risque, le projet ne peut être régularisé en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, les conclusions présentées à fin de régularisation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance partie perdante, la somme demandée la commune de Belcodène au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Belcodène est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Belcodène et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Courbon, présidente assesseure,
— Mme Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
nb
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